Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-24.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s Y 10-24. 027, Z 10-24. 028, A 10-24. 029, B 10-24. 030 et C 10-24. 031 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 28 juin 2010), que Mme X... et quatre autres salariés de la société Altis, contestant les conditions de prise en compte dans leur rémunération du temps de pause prévu à l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les salariés fondaient leur demande de rappel de salaires sur le non-respect du SMIC, soutenant que la rémunération qu'ils avaient perçue en contrepartie de leur seul temps de travail effectif, exclusion de leur temps de pause payé, à compter du 1er juillet 2005 était inférieure au SMIC ; qu'en retenant que la société Altis n'avait plus payé les pauses des salariés à compter du 1er juillet 2005 pour en conclure qu'il convenait de leur allouer des rappels de salaires à hauteur de leur temps de pause mensuel sur la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant qu'il convenait d'allouer aux salariés des rappels de salaires à hauteur de leur temps de pause mensuel sur la période litigieuse, tout en leur accordant les sommes qu'ils réclamaient au titre de la comparaison entre le salaire réel qu'ils avaient perçu et le SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 3231-2 du code du travail ;
3°/ qu'en accordant aux salariés à titre de rémunération de leur temps de pause les sommes réclamées par ceux-ci correspondant selon eux à la différence entre la rémunération qu'ils avaient perçue et le SMIC, sans cependant caractériser que le delta existant entre le salaire réel perçu par eux et le SMIC correspondait à la rémunération qui leur était due au titre de leurs temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3231-2 du code du travail ;
4°/ qu''il résultait des propres constatations de l'arrêt que le taux horaire de rémunération perçue par Mme X... avait été supérieur au SMIC pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; qu'en accordant néanmoins à cette salariée des rappels de salaires sur cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-2 du code du travail ;
Mais attendu que, statuant sur la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaires intégrant la rémunération des pauses dans le salaire horaire, la cour d'appel qui a retenu pour accueillir ces demandes que l'employeur n'a plus rémunéré les pauses à compter de juillet 2005 en violation des dispositions conventionnelles, n'a pas modifié l'objet du litige ;
Que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé, pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans caractériser l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce en accordant aux salariés des dommages-intérêts au seul examen du montant des sommes dont les salariés ont été privés pendant plusieurs années, sans cependant caractériser la mauvaise foi de la société Altis, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Altis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altis à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens identiques produits aux pourvois n° s Y 10-24. 027, Z 10-24. 028, A 10-24. 029, B 10-24. 030 et C 10-24. 031 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALTIS à verser des rappels de salaires à Mesdames Y... et Z...
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective ap