Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-26.322
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la société Tbcs ; qu'après un premier arrêt maladie de trois mois en 2007, il a été déclaré médicalement apte à reprendre son poste ; que ne s'étant toutefois pas présenté à son travail, il s'est vu retirer son camion par l'employeur ; que par lettre du 2 octobre 2007, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui fournir du travail et lui régler son salaire de septembre ; qu'il a repris le travail en novembre 2007 puis a été de nouveau en arrêt maladie à compter d'avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2008 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 septembre 2008, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2008 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à la résiliation de contrat de travail et au paiement de rappels de salaires, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve de ce que la réduction des heures de travail a été effectuée en raison du passage aux 35 heures et qu'il a maintenu le salaire de son salarié augmenté des heures supplémentaires que ce dernier effectuait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'employeur avait dans un premier temps maintenu le salaire incluant des heures supplémentaires pour ensuite ne plus les payer et les faire figurer dans les bulletins de salaire à compter de 2006, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient encore que le salarié ne saurait imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été réglé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque-là alors qu'il a été absent de l'entreprise tout au long du mois d'octobre sans en justifier auprès de son employeur et qu'il a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée par les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié le travail et les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur les conclusions du salarié qui soutenait que fin septembre 2007 l'employeur était venu reprendre son camion et lui avait donné comme instruction de rester chez lui en attendant les consignes, n'a pas donné de base légale à la sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la résiliation du contrat de travail et aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 2010, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Mandon, ès qualité, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandon, ès qualité, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt at