Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-27.599
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du mois de septembre 2002 par la société Bordeaux Limousine, dont l'activité est la location de voitures de luxe avec chauffeur, pour réaliser des "extras" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes précitées du salarié, l'arrêt retient que si le salarié a atteint certains mois la durée légale du travail, la moyenne de durée de travail est de 80,79 heures par mois et que le salarié recruté comme chauffeur "extra" a toujours eu la possibilité de refuser chaque mission qui lui était proposée et de toujours prévoir chaque mois le rythme auquel il travaillerait pour l'employeur, jusqu'à obtenir de n'avoir aucune mission à effectuer pendant certains mois entiers, et ainsi d'éviter de demeurer en permanence à la disposition de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue, qui ne pouvait résulter d'une moyenne calculée a posteriori, n'était pas établie, et que le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, peu important la faculté de refuser des missions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat de travail entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande en paiement de sommes au titre de la majoration du travail le dimanche, de la prime de costume, de la prime d'entretien, et de la prime pour pratique d'une langue étrangère ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de rappels de salaires et de sommes au titre de la majoration du travail le dimanche, de la prime de costume, de la prime d'entretien, et de la prime pour pratique d'une langue étrangère, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Bordeaux limousine aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bordeaux limousine à payer, d'une part, à M. X... la somme de 181,46 euros, d'autre part, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, celle de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de rémunération fondées sur un temps plein.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition préci