Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-27.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que Mme X... invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Groupe Generali, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à sa vérification, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en fondant sa décision sur le dossier de candidature dont elle a retenu qu'il avait été renseigné et signé par Mlle X... le 29 décembre 2008, sans avoir préalablement vérifié cet écrit dont Mlle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était un "faux grossier" qu'elle n'avait pas signé, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans ces conclusions d'appel, Mlle X... soutenait que le prétendu dossier de candidature censé avoir été établi le 29 décembre 2008 comportait, à quatre reprises, la date du 29 décembre 2009 et avait été alimenté par des informations dont la société Generali n'avait disposé qu'à compter du mois de mars 2009, ce dont elle déduisait que ce document avait été rédigé, pour les besoins de la cause, postérieurement au 29 décembre 2008 ; qu'en fondant sa décision sur cet élément de preuve sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le rôle de l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ; qu'en considérant que seul un contrat de mandat régi par le droit commercial des assurances avait prévalu dans les relations des parties, après avoir relevé, d'une part, que la société Generali avait confié à Mlle X... pour tâche de "réaliser dix entretiens de récupération d'adresses par semaine et récupérer 100 adresses hebdomadairement", d'autre part, que Mlle X... rencontrait les clients de l'assureur, ce dont il découlait que sa mission excédait celle d'un agent indicateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;
4°/ que l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre et ne peut, en aucun cas, présenter, proposer ou aider à la conclusion des contrats ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée preuves à l'appui, si, par delà le développement d'un réseau de prospects, Mlle X... n'avait pas, dans les faits, établi des devis puis présenté, négocié et conclu différents contrats d'assurance pour le compte de la société Generali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;
5°/ que le lien de subordination, qui est une condition du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mlle X... n'exécutait pas ses prestations sous le contrôle, les ordres et les directives de la société Generali, qui mettait à sa disposition des moyens (bureau au siège de l'entreprise, ordinateur, ligne de téléphone), lui imposait des horaires et lui demandait de lui rendre compte des résultats de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que Mlle X... rencontrait les clients, qui étaient souvent des amis, "selon une méthodologie, dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix", sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ces constatations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que les clients que rencontrait Mlle X... étaient "souvent des amis", cependant que cette circonstance ne résultait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, selon les fiches collectées et remplies par l'intéressée, Mme X... rencontrait les clients dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix, la cour d'