Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-20.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot, aux droits de laquelle vient la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2002, ce salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er avril 2003 ; que, déclaré inapte à son emploi antérieur le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale de reprise qu'il avait provoquée en avisant au préalable l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2005 pour voir constater que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que sa mise à la retraite lui a été notifiée le 6 décembre 2005, à effet au 12 décembre 2005 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de le débouter de ses demandes relatives aux conséquences d'une telle prise d'acte alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'a pas saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a demandé qu'à titre subsidiaire à la cour d'appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu'il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la prise d'acte de rupture n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas à énoncer les manquements de l'employeur qui en sont le motif ; que la cour d'appel a exclu la qualification de prise d'acte de rupture aux motifs que l'écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur et n'avait pas été adressé directement à l'employeur ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans la déclaration de saisine, M. X... n'a pas demandé au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail et, dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, il a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a affirmé que «la déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la déclaration de saisine du 31 octobre 2005 et les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2007, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l'alternative formulée par ses soins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ;

Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sans relever la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait const