Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-26.401

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que Mme X...a été engagée le 2 février 2004 par la société SFCR en qualité de chef de produit, promue directrice du marketing le 1er juillet 2006 ; que la société, informée de l'état de grossesse de la salariée le 4 juin 2007, son congé de maternité étant prévu du 7 novembre 2007 au 27 février 2008, a licencié l'intéressée le 27 août 2007, à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire pendant la période de protection, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant la période de grossesse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...dans lesquelles elle faisait valoir que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail faute de préciser en quoi le motif économique rendait impossible le maintien de l'emploi pendant la période de protection, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté que la lettre de licenciement précisait en quoi les raisons économiques constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'article L. 1233-45 du code du travail, selon lequel le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat que le préavis soit exécuté ou non, ne s'oppose pas à ce que l'intéressé adresse sa demande à l'employeur avant le point de départ du délai d'un an ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la demande relative au bénéfice de la priorité de réembauche que Mme X...avait adressée à la société le 1er septembre 2007 à réception de la notification de son licenciement, ne caractérisait pas une demande au sens du texte ayant pour effet d'imposer à l'employeur de lui proposer tout poste devenu disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré nul le licenciement et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X...de ses demandes à titre de rappel de salaire pendant la période de protection, indemnité de préavis et dommages intérêts tenant compte du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant sa période de grossesse ;

Aux motifs que sur la nullité du licenciement. si l'article L. 1225-4 du code du travail précise à son premier alinéa qu'il ne peut être procédé à la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant la période de suspension dudit contrat correspondant à son congé de maternité plus les 4 semaines