Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-27.067

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Y...et fils, en qualité de magasinier cariste ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 novembre 2006, M. X...a été licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié inapte ne doit être recherché par l'employeur que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et son étendue dépend de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois ; que la cour d'appel a constaté que le poste que M. X... n'était plus apte à occuper, était pourtant déjà un poste aménagé pour tenir compte des restrictions imposées par le médecin du travail dès son embauche ; qu'elle a encore relevé que la taille de l'entreprise était relativement modeste ; qu'elle a également rappelé que la recherche de reclassement concernait les postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était invitée par la société Y...et Fils, qui soutenait ne comporter que des postes impliquant la manipulation de charges lourdes et/ ou des déplacements fréquents en voiture, quel poste disponible aurait pu être proposé à M. X... à titre de reclassement, qui aurait été adapté à ses « facultés résiduelles de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte « les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications » sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que si cette règle impose à l'employeur de faire des propositions conformes aux conclusions écrites du médecin du travail et à ses indications, il ne lui impose pas de lui demander un avis plus précis que celui qu'il a émis ; qu'en décidant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement résultait de ce que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié à son poste, n'avait émis « aucun avis, dans son deuxième certificat, ni sur son aptitude aux autres emplois existant au sein de la société, ni sur la possibilité de lui aménager un poste compte tenu de ses facultés résiduelles de travail, qui ne sont pas non plus précisées », et de ce que l'employeur n'avait « pas sollicité un avis exhaustif du médecin du travail » et s'était contenté du « constat de son inaptitude à son poste et de l'absence de poste adapté », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut a l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'une part, qu'un entretien avait été organisé avec le médecin du travail « pour trouver une solution au reclassement de l'intéressé » et d'autre part, qu'il ne résultait pas des éléments du débat que l'employeur avait « mené une démarche concrète en vue du reclassement de M. X... », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, au vu de l'ensemble des éléments produits devant elle, a, sans se contredire, constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une démarche concrète en vue d'un éventuel reclassement de M. X..., a pu en déduire que cet employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y...et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...et fils et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Y...et fils

Il est