Chambre sociale, 1 février 2012 — 11-10.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que Mme X... a été engagée le 21 février 2001 par la société Téléperformance France, aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Centre Est, en qualité de responsable "business unit formation", puis de responsable projet ressources humaines à compter du 5 octobre 2002 ; qu'en arrêt maladie à partir du 29 octobre 2002, la salariée, à la suite de visites en date des 11 et 25 juillet 2006, a été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'avisée par un courrier de l'employeur en date du 27 juillet 2006 de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise, Mme X... a été licenciée le 4 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Téléperformance Centre Est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser diverses indemnités et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen :

1°/ que rien n'interdit à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude dès lors qu'il recherche à nouveau les postes de reclassement disponibles et propose ceux identifiés comme tels, postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la société Téléperformance Centre Est avait, dès le premier examen médical de reprise, recherché le reclassement de la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient en interrogeant les filiales du groupe et ses établissements, elle avait de nouveau recensé les éventuels postes disponibles compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail le 25 juillet 2006, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail le même jour, et qu'elle avait constaté au vu des réponses données, le 27 juillet suivant, qu'aucun poste n'était disponible ; qu'après avoir rappelé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir reprocher à la société de ne justifier d'aucune recherche de reclassement postérieure à sa lettre du 27 juillet 2006 informant la salariée des recherches négatives effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la société Téléperformance Centre Est faisait valoir qu'il n'existait aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à la salariée tant en son sein qu'au sein du groupe, de sorte que son reclassement était impossible; qu'en se bornant à reprocher à la société d'avoir mis fin à ses recherches dès le 27 juillet 2006, pour en déduire qu'elle avait failli à son obligation de reclassement, sans caractériser que le reclassement de la salariée n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que seules les démarches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise pouvaient être prises en considération pour apprécier si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, analysant la situation à compter du 25 juillet 2006, a constaté que l'employeur avait, seulement deux jours après cette date, indiqué à la salariée le caractère négatif de ses recherches ; qu'ayant pu déduire de ses constatations l'absence de recherche sérieuse de reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téléperformance Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléperformance Centre Est et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Centre Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST à lui verser diverses ind