Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-21.287
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 25 mars 2009, n° 07-44. 176) qu'engagée le 10 août 1994 par la société Oléronlac devenue Oléron STP, Mme X..., a, le 28 mai 2004, été victime d'un malaise sur le lieu de travail ; qu'elle a, le 18 janvier 2005, postérieurement à des arrêts de travail et à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat, été déclarée inapte à son poste de chimiste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été définitivement décidé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune impossibilité de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci avait réellement mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur avait l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a par motifs adoptés relevé que l'employeur avait consulté le médecin du travail le 24 janvier 2005, a constaté que la société Oléron STP, petite structure comprenant une unité de fabrication et un magasin et ne dépendant pas d'un groupe, était, en dépit de démarches actives et précises, dans l'impossibilité de proposer en son sein à la salariée un quelconque poste de reclassement compatible avec les restrictions médicales de l'intéressée ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans être tenue de s'expliquer sur d'autres éléments de preuve dès lors qu'elle a estimé suffisant celui qu'elle retenait, procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société