Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-23.457

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 11 septembre 1972 par la société CIAPEM, devenue Fagor Brandt ; que par décision du 4 octobre 2001, la maladie du salarié a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'arrêt de travail consécutif à cette maladie s'est prolongé jusqu'en avril 2004, le salarié bénéficiant ensuite d'arrêts de travail de droit commun ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 16 et 30 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif aux postes d'agent de fabrication et apte à un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 22 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle et déclarer illicite le licenciement, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans solution de continuité depuis juin 2001, que de nouveaux avis d'arrêt de travail ont cependant été délivrés au salarié pendant plus de deux ans et ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque maladie de droit commun, qu'aucune pièce médicale n'est communiquée qui permettrait de rattacher à une pathologie distincte de la maladie professionnelle reconnue en octobre 2001 les avis d'arrêt de travail postérieurs à avril 2004, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser, pour des raisons qui lui sont propres, de couvrir le risque professionnel, est sans incidence sur la solution du présent litige, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne confortent aucune des thèses en présence puisque ce médecin a mentionné curieusement comme motif de visite : Invalidité II, qu'en l'absence de toute visite de reprise entre la première constatation de la maladie professionnelle de 2001 et octobre 2006, et de toute preuve de l'apparition postérieure d'une nouvelle pathologie, l'inaptitude de M. X... devait être tenue par la société comme d'origine professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait connaissance au jour du licenciement du lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme Y... avait le pouvoir de licencier M. X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Fagor Brandt

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle, dit que son licenciement notifié le 22 novembre 2006 était illicite, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FAGOR BRANDT à lui verser 17 243, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 2671, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice, 1691, 66 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que 3000 euros au conseil de Monsieur X... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique