Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-23.500
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Unilabo, aux droits de laquelle se trouve la société Schering Plough le 1er octobre 1975 en qualité de délégué médical ; qu'à compter du 18 juin 2004, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et à l'issue d'une unique visite médicale de reprise en date du 5 avril 2007, le médecin du travail visant un danger immédiat, il a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 25 juillet 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Schering Plough fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les aménagements de poste ou du temps de travail préconisés par l'article L. 1226-2 du code du travail comme moyens de parvenir au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, impliquent que l'employeur soit informé des contraintes et contre-indications imposées par l'état de santé du salarié, telles qu'elles sont constatées par le médecin du travail; qu'il ne peut être reproché à un employeur tenu dans l'ignorance de ces contraintes et contre-indications de ne pas avoir procédé ou réfléchi à de tels aménagements ; que la société Schering Plough a fait valoir pièces à l'appui, qu'en dépit de ses sollicitations pour connaître l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles en vue d'un reclassement, et leur adaptabilité à l'état de santé du salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise sans autre précision (télécopie du 15 mai 2007 : production), elle n'avait pu disposer d'aucune information lui permettant d'organiser un aménagement de l'un de ces postes, ou du temps de travail, dès l'instant où ce médecin, qu'elle n'avait pas le pouvoir de contraindre à donner plus d'indication sur l'état de santé du salarié, s'était borné à répondre que les capacités restantes de l'intéressé ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise ou dans le groupe, ni le moindre aménagement; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait aucune indication sur la maladie du salarié, ne pouvait lui reprocher de n'avoir mené aucune réflexion sur la pénibilité des postes de reclassement proposés et leur adaptation à l'état de santé du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir une exécution déloyale de l'obligation de reclassement en l'absence d'adaptation des postes disponibles à l'état de santé du salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si l'employeur n'avait pas été mis dans l'impossibilité malgré lui, de procéder à une telle adaptation faute de pouvoir obtenir les informations médicales nécessaires ; qu'en l'absence d'une telle recherche elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, l'employeur est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contre-indications prescrites par ce médecin ; que l'employeur a fait valoir que le médecin du travail, interrogé sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié des postes de reclassement envisagés, lui avait répondu, par courrier du 16 mai 2007, que les aptitudes restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer un reclassement ou un aménagement de poste au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe ; qu'en appréciant les démarches entreprises par l'employeur en vue du reclassement de son salarié sans tenir compte des contre-indications médicales qui s'imposaient à lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur qui avait transmis à M. X..., sans réflexion sur la pénibilité ou l'adaptation du poste à son état de santé, des documents destinés à l'ensemble des salariés du groupe, ne s'était pas interrogé sur la possibilité d'aménager un des postes ou le temps de travail de ce salarié, la cour d'appel, a, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses én