Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-23.923

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Autocars Transmontagne en qualité de chauffeur de bus à temps partiel à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2007 au 4 décembre 2007, puis à compter du 27 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 13 février 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que la société a failli à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Autocars Transmontagne à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, se doit d'en assurer l'effectivité; qu'ainsi, il se doit d'intervenir aussitôt qu'il est averti d'une situation de danger au besoin en menant avec célérité l'enquête appropriée ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que M. X... avait dénoncé à son employeur les agissements commis à son encontre par sa collègue, que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle cette dernière se trouvait de l'exacte étendue des faits quand l'employeur avait attendu plus de deux mois pour réagir, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit intervenir, nonobstant la suspension du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où M. X... se trouvait en arrêt maladie lorsqu'il avait signalé les faits dont il était victime, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que M. X..., auteur de graves menaces sur la personne de l'une de ses collègues ainsi que d'une regrettable poursuite du bus de cette dernière, avait tenté de se faire passer pour victime auprès de son employeur ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu déduire que la société avait pris les mesures qui s'imposaient, avec une prudence qui ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle elle se trouvait de l'exacte étendue des turpitudes du salarié qui se trouvait en arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l'état de santé de M. X..., reconnu définitivement inapte à son poste, trouvait son origine dans le comportement de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié peuvent valablement être prises en compte ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu que M. X... était inapte avec «incapacité à assurer toute sécurité» ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite sur le poste d'accompagnateur scolaire sur la commune de Venarey-lès-Laumes, alors pourtant que la définition du poste afférente précisait notamment qu' «il revient à l'accompagnateur de faire respecter les règles de sécurité et de discipline durant la totalité de la prise en charge», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement sur un poste aussi comparable que possible au précédent peuvent valablement être prises en compte ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite à M. X... sur le poste d'accompagnateur scolaire, alors pourtant que la rémunération a