Chambre sociale, 1 février 2012 — 10-27.296
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que M. X... a été engagé, le 12 mars 1980, par la société Desmazières logistique (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de préparateur niveau 1, échelon 3 de la convention collective de la chaussure ; qu'il a été reconnu le 22 mai 2008 inapte à reprendre son poste de travail ; qu'il s'est vu notifier, par lettre en date du 24 juin 2008, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner tant à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités qu'à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise, toutes les recherches de reclassement doivent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait rendu le 22 mai 2008 un second avis d'inaptitude définitive du salarié au poste de préparateur indiquant qu'il était « inapte à la marche prolongée », « apte à un travail en position assise en alternance avec la position debout » et « les positions debout prolongées peuvent être envisagées mais de façon plus occasionnelle », qu'avant cet avis, l'employeur justifiait avoir procédé à plusieurs démarches de reclassement, d'une part, en envisageant en octobre 2007 de placer le salarié sur des postes essentiellement assis ou debout sans marche (poste d'emballeurs, d'expéditeurs, de manutentionnaire) et en interrogeant pour ce faire les salariés des secteurs d'expédition magasins et VAD sur leur volonté de libérer ces postes, d'autre part, en recevant le 6 mai 2008 MM. Y...et Z...pour les interroger sur leur volonté de quitter leurs postes, et enfin, en interrogeant le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié, lequel avait répondu négativement ; qu'en refusant par principe de prendre en considération toutes ces démarches de reclassement au prétexte inopérant qu'elles étaient antérieures à la seconde visite de reprise du 22 mai 2008 lorsqu'elle ne pouvait refuser de les prendre en considération que si elles étaient incompatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'est tenu de prendre en considération que les propositions de reclassement émanant du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition d'une salariée de reclasser M. X... à son propre poste de travail d'« éclatement des commandes » lorsque l'employeur n'était pas tenu de suivre les propositions d'une simple salariée de l'entreprise, la cour d'appel qui a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié le poste « éclatement de commandes » proposé par une autre salariée sans constater que ce poste était compatible avec les dernières conclusions du médecin du travail préconisant un travail « en position assise en alternance avec la position debout », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que l'employeur faisait valoir que le poste d'éclatement des commandes occupé par Mme A...ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail dès lors qu'il exigeait une position debout prolongée et régulière comme le prouvait la fiche de poste versée aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche de poste ne faisait aucunement ressortir que lesdites fonctions exigeaient une position debout prolongée et régulière sans préciser quelles étaient ces fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement au poste de responsable de magasin dont elle a jugé les fonctions compatibles avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en appréciant elle-même l'aptit