Troisième chambre civile, 7 février 2012 — 10-28.519

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2010), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires d'un appartement sis au dernier étage d'un immeuble en copropriété ayant subi, le 11 novembre 1994, un dégât des eaux consécutif à des infiltrations en toiture, ont assigné M. Z..., syndic, en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X...-Y..., l'arrêt expose les demandes formées par ceux-ci dans leurs premières conclusions d'appel et vise les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par les consorts X...-Y... le 1er septembre 2010 ni exposé, même succinctement, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires ...et M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ...et M. Z...à payer aux consorts X...-Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X...-Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes de condamnation de M. Z...au paiement de dommagesintérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives (arrêt p. 5) ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de Madame Y..., la cour d'appel s'est bornée à rappeler les demandes formulées par ces derniers dans leur premier jeu d'écritures déposé en 2007 (arrêt, page 4) et à viser, sans autre précision, « les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives » ; qu'en statuant ainsi, alors que les exposants avaient déposé, le 1er septembre 2010, des conclusions récapitulatives et en réplique dans lesquelles ils ont actualisé l'objet de leurs demandes et répondu aux conclusions déposées par Monsieur Z...le 5 août précédent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes de condamnation de M. Z...au paiement de dommagesintérêts,

AUX MOTIFS QUE l'action engagée par M. Jacques X... et Madame Anne-Marie Y... tend à voir constater la responsabilité du syndic bénévole de leur copropriété, M. Jean-Pierre Z..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en considération de diverses fautes de gestion dont il se serait rendu coupable dans le cadre d'un sinistre au long cours et de divers désordres en rapport avec le sinistre ; qu'attendu que toute responsabilité suppose des actes ou omission fautives, un préjudice effectif indemnisable et un lien de causalité entre ces actes ou omissions fautives et ce préjudice ; qu'il apparaît d'un arrêt prononcé par la présente cour le 7 septembre 2007, soumis aux débats, évoquant une action engagée par M. Jacques X... et Madame Anne-Marie Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ..., de M. Serge A...et de son assureur, en indemnisation pour l'essentiel des mêmes chefs de préjudice, qu'il a été fait droit à leurs prétentions sur tous ces chefs à la suite d'un examen du quantum de chacun d'eux, en sorte qu'ils ne peuvent se plaindre du moindre préjudice résiduel à cet égard ; que le moyen tiré par M. Jacques X... et Mme Anne-Marie Y... de cette circonstance que cette condamnation,