Chambre sociale, 9 février 2012 — 09-66.571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc., société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas (Etats-Unis d'Amérique) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1er février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS, filiale française de la société américaine ; qu'ayant été licencié le 25 septembre 2001 par la société Halliburton Inc., il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; que cette dernière a statué, d'abord, par un arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2008, puis, par un arrêt du 21 janvier 2009 ; que par arrêt du 5 janvier 2011 (pourvoi n° H 08-42.795), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 février 2008 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que les deux premiers moyens soutenus par la société Halliburton Inc., dirigés contre l'arrêt du 6 févier 2008, identiques à ceux déjà soutenus par le pourvoi n° H 08-42.795 sur lequel l'arrêt du 5 janvier 2011 a statué, sont devenus sans objet ;
Sur les septième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2011, en ce que l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2008, après avoir exactement retenu que la loi américaine était applicable au contrat de travail de M. X..., a jugé que le choix de cette loi ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la cour de s'expliquer sur le point de savoir si l'application de la loi américaine aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, entraîne, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt du 21 janvier 2009 en ce qu'il a dit le droit français applicable au licenciement de M. X..., dit que, par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ;
PAR CES MOTIFS :
DIT sans objet les deux premiers moyens dirigés contre l'arrêt du 6 février 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le droit français applicable au licenciement de M. X..., dit que, par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, par application du code du travail français, condamné la société Halliburton Inc. à payer à M. X... des sommes à titre de licenciement sans cause réelle, à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, à titre d'indemnité de congés payés, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de non-remise d'un certificat pour l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Halliburton Inc. Energy Services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la loi applicable)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2008 d'AVOIR décidé que la loi américaine ne pouvait s'appliquer au contrat de travail conclu entre la Société HALLIBURTON INC. et Monsieur X... que sous réserve de la protection assurée à ce dernier par les dispositions impératives de la loi française ;
AUX MOTIFS QUE : « le contrat de travail exécuté en France