Chambre sociale, 9 février 2012 — 10-18.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2010), que Mme X..., engagée par la société Ardèje en qualité d'assistante de direction à compter du 2 février 2004, a été licenciée par lettre du 8 janvier 2007, après mise à pied conservatoire, pour faute lourde au motif notamment qu'elle était l'auteur de documents concernant une société concurrente d'une société appartenant au même groupe que son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié est tenu d'avoir un comportement loyal à l'égard de toutes les entreprises avec lesquels son employeur entretient des liens économiques, indépendamment de l'existence d'un groupe d'entreprises ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Ardeje et Casadom avaient conclu une convention de prestations administratives, qu'il existait des factures de mise à disposition de moyens antérieures à la conclusion du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi suffisamment établi l'existence de liens économiques entre les deux sociétés requérant de la salariée un comportement loyal à l'égard de la société Casadom ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, dans le cadre de ses fonctions avait travaillé ponctuellement pour la société Casadom n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de ces dispositions ;

3°/ que, commet une faute lourde, l'assistante de direction attachée au service d'un dirigeant qui participe à son insu à une activité concurrente d'une entreprise où celui-ci est intéressé, et lui ment afin de la dissimuler ; qu'il était reproché à la salariée, assistante de direction de M. Y..., d'avoir participé à une activité concurrente de la société Casadom dont M. Y... était associé et de lui avoir menti et dissimulé des informations concernant cette activité ; que la cour d'appel qui a écarté la faute lourde en considérant que la salariée avait contrevenu aux seuls intérêts personnels de son supérieur hiérarchique, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si la salariée avait aidé à la constitution d'une entreprise de maçonnerie, secteur dans lequel son supérieur hiérarchique avait des intérêts personnels, son employeur exerçait une activité d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine des modules d'impression par jet d'encre, c'est à bon droit qu'elle a jugé que la salariée n'avait pas commis de faute lourde et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement de cette dernière était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire sur les années 2004/2006 et les congés payés afférents, alors selon le moyen que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en procédant à un calcul du rappel de salaire qu'aucune des parties n'avait proposé, la cour d'appel qui ne les avait pas invitées à s'expliquer sur celui-ci a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant recalculé à la baisse le montant du rappel de salaire demandé par la salariée, l'employeur n'est pas fondé à critiquer l'arrêt motif pris d'un non respect du contradictoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardeje aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardeje et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Ardeje.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société ARDEJE à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement