Chambre sociale, 9 février 2012 — 10-24.160

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté de La Rochelle à Bordeaux ; que le 27 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette mutation, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été partiellement cassé par arrêt du 3 décembre 2008 sur le pourvoi incident du salarié (n° 07-41.491), en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de sa mutation ; que par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel de Limoges, saisie sur renvoi, a constaté le caractère irrégulier de la mutation, mais a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de déplacement ; que M. X... ayant à nouveau saisi la juridiction pour contester la validité de sa mise à la retraite intervenue le 16 novembre 2005 à l'âge de 55 ans, elle a en outre condamné la SNCF à lui payer diverses sommes au titre d'un licenciement nul ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen ;

1°/ que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement après avoir pourtant constaté que ces frais avaient été exposés par le salarié à l'occasion d'une mutation imposée par l'employeur, relevant, en effet, que le salarié s'était trouvé en déplacement contre son gré et qu'il avait alors engagé des frais de déplacement que la SNCF lui avait remboursés sur la base de 1 540,34 euros mensuels jusqu'à décembre 1999, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement, la cour d'appel a retenu l'absence de suite donnée par le salarié aux propositions de l'employeur d'allocation de changement de résidence, d'allocation de défaut de logement et d'indemnité de changement de résidence, ainsi que l'absence d'obligation de l'employeur de supporter les choix de vie du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement exposés, du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005, pour se rendre de La Rochelle, lieu de son domicile et lieu de travail avant la mutation imposée par la SNCF et jugée irrégulière, à Bordeaux, lieu de travail résultant de cette mutation, la cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait pas l'obligation de supporter les choix de vie de M. X... et que ce dernier n'avait pas accepté les propositions de l'employeur d'allocations de changement de résidence et de défaut de logement, ainsi que d'indemnité de changement de résidence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a restreint de manière non justifiée la liberté du choix du domicile par M. X..., salarié auquel avaient été imposés, à l'occasion d'une mutation irrégulière, des frais de déplacement dont l'employeur devait l'indemniser, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur ne peut mettre fin de manière unilatérale à un avantage contractuel, inclus dans la rémunération, consenti au salarié ; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement pour la période du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005 après avoir pourtant relevé que la SNCF avait remboursé ces frais jusqu'à fin décembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait consenti au salarié un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que le salarié ne justifiait pas dans