Chambre sociale, 8 février 2012 — 11-15.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-15.231, N 11-15.235, Q 11-15.237, F 11-15.252 et G 11-15.254 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés de la société Alstom Power Systems ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et ont ultérieurement déclaré une maladie professionnelle ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems à leur verser des dommages et intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA ; que l'employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, l'arrêt retient que les demandes des salariés, fondées sur la responsabilité contractuelle de leur ancien employeur, ne peuvent être considérées, même indirectement, comme une action en indemnisation des conséquences d'une maladie professionnelle ; qu'il s'agit d'un "autre contentieux" au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à savoir le contentieux des différends individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution des contrats de travail, qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes, peu important le cas échéant que les demandeurs aient ensuite déclaré une maladie professionnelle au titre de l'exposition aux poussières d'amiante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés n'avaient pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante en sorte que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois n° G 11-15.231, N 11-15.235, Q 11-15.237, F 11-15.252 et G 11-15.254, par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Power Systems.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour trancher les litiges ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la juridiction de première instance compétente pour connaître du litige : il n'existe aucune contestation sur le fait que le salarié avait bien droit à l'ACAATA ni sur le montant de cette allocation en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et le différend opposant le salarié à la SA Alstom Power Systems ne relève nullement de l'application de cet article ; qu'en effet, le salarié ne remet pas en question le bénéfice ni le montant de l'ACAATA qu'il perçoit, mais prétend avoir été contraint de demander le versement de cette allocation et, partant, de démissionner, du fait du manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat en l'ayant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante et, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son ancien employeur, lui demande réparation du préjudice économique qui en a résulté selon lui, préjudice qu'il évalue à la différence, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, entre le montant de son salaire et le montant de l'ACAATA ; que sa demande ne peut donc pas être considérée, même indirectement, comme une action en indemnisation des conséquences d'une maladie profe