Chambre sociale, 8 février 2012 — 11-15.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-15.232, à M 11-15.234, P 11-15.236, R 11-15.238 à C 11-15.249, E 11-15.251, H 11-15.253, J 11-15.255, à R 11-15.261 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011), que M. X... et 24 autres salariés de la société Alstom Power Systems ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que l'employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que toute action en réparation liée à un risque de maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante doit être exercée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que tel est le cas des actions en réparation tant du préjudice économique résultant de la perte de salaire causée par le choix de bénéficier du régime de l'ACAATA que du préjudice d'anxiété causé par la crainte de développer une maladie consécutive à une exposition à l'amiante ; qu'en jugeant le conseil de prud'hommes compétent pour en connaître au motif que les actions exercées ne pouvaient être considérées "même indirectement, comme des actions en réparation de maladie professionnelle", cependant que les salariés demandaient la réparation de préjudices liés au risque de déclarer une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, et par fausse application l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ qu'après avoir elle-même relevé que les présents contentieux ne relevaient "nullement" de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, la cour d'appel ne pouvait ensuite appliquer aux litiges le paragraphe VI de cet article pour déterminer le tribunal compétent pour en connaître, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard dudit texte ;

3°/ que, en tout état de cause, le paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoit que "les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale" ; que les différends relevant d'un "autre contentieux" font référence aux contestations relatives aux dispositions dudit article qui, par leur nature, ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour en déduire la compétence du conseil de prud'hommes, à juger que les demandes des anciens salariés concernaient des différends "relevant d'un "autre contentieux" au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à savoir le contentieux des différends individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution des contrats de travail", sans rechercher les dispositions dudit article dont l'application faisait l'objet des différends, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 41, paragraphe VI, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Systems à payer à M. X... et aux 24 autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Alstom Power Systems,

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour trancher les litiges ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la juridiction de première instance compétente pour connaître du litige : le salarié n'ayant fait aucune déclaration de maladie professionnelle, ses demandes