Chambre sociale, 8 février 2012 — 10-20.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2002 ; que le 4 juillet 2003 la FNSP a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; que par jugement du 23 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix sur le surplus ; que par jugement du 3 mai 2004 le conseil a sursis à statuer, jusqu'à l'issue de la plainte pénale, sur les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ; que par arrêt du 3 mars 2006 rendu sur appel du jugement du 23 juillet 2003, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que par arrêt du 3 octobre 2007 (Soc.3 octobre 2007, n°06-42341) la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 3 mars 2006 ; qu'une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive le 8 mars 2006 ; que le conseil de prud'hommes, saisi de la seule demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par des accusations injustes l'a déclarée recevable et l'a rejetée par jugement du 15 novembre 2007 ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2006 est devenu définitif et qu'en raison de la règle de l'unicité de l'instance le salarié n'était plus recevable à formuler devant le conseil de prud'hommes une quelconque demande relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont le fondement était né ou révélé antérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne s'était pas prononcée dans son arrêt du 3 mars 2006 sur cette demande de dommages-intérêts et que la juridiction prud'homale était toujours saisie de l'instance qui faisait l'objet d'un sursis à statuer, la cour d'appel qui ne pouvait pas opposer la règle de l'unicité de l'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 18 mai 2010 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la FNSP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE répondant à l'exception d'irrecevabilité de la demande formée par la FNSP, Monsieur X... fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'en présence d'une décision de sursis à statuer, le Conseil de prud'hommes en sa formation de départage restait saisi jusqu'à l'issue de la plainte pénale ; que toute demande nouvelle était donc recevable nonobstant le principe de l'unicité de l'instance ; que la Cour d'appel qui a statué sur la demande au titre du harcèlement moral, n'a pas statué sur le préjudice tiré des allégations mensongères ; qu'en relevant appel du jugement du 23 juillet 2003, Monsieur X... demandait à la Cour d'appel de condamner la FNSP à lui payer, outre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, des dommages-intérêts pour « harcèlement et allégations mensongères objet d'une ordonnance de non lieu » ; que la cour a jugé définitivement que l'accusation d'abus de confiance telle que formulée par Monsieur X... dans la lettre de prise d'acte de la rupture, ne constituait pas l'énoncé d'un grief supplémentaire de nature à imputer la rupture aux torts de l'employeur ; qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer ; que Monsieur X... en déduit que la cour n'a pas statué sur sa demande de dommages-intérêts pour allégations mensongères ; mais qu'en présence d'un pourvoi en cassati