Chambre sociale, 8 février 2012 — 10-20.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que par délibération du 23 février 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Haute-Normandie de la société Sogeti régions a décidé de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les conséquences sur les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail d'un projet emportant évolution du parc informatique ; que la société a saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Attendu que le CHSCT et sept de ses membres élus font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise, alors, selon, le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation de l'expert, que l'argumentation du CHSCT Nord-Normandie reposait sur une transformation de la prestation fournie au client comme sur celle des rapports entre le consultant et l'employeur, la cour d'appel a considéré que le projet susceptible de justifier le recours à un expert devait s'entendre d'un projet modifiant nécessairement les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et, partant, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

2°/ qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; que tel est le cas d'une mise à disposition d'ordinateurs portables entraînant la possibilité voire la nécessité, pour les salariés, de poursuivre leur activité hors des heures de travail et augmentant leur disponibilité vis-à-vis de leur employeur ; qu'en ne caractérisant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposant, l'absence de contrainte sur l'exercice de l'activité hors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que la preuve incombe à celui qui allègue ; que si la désignation opérée par le CHSCT doit être justifiée, il appartient à l'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation d'un expert par le CHSCT au motif que la nocivité pour le salarié d'un ordinateur portable n'était pas sérieusement développée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en outre que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet ; que dès lors, en jugeant que les logiciels Retain et Mscrm ne concernent respectivement que dix et seize salariés, sans assortir sa décision d'aucune autre motivation concernant l'impact que pouvait avoir la mise en place de ces logiciels, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

5°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'est considéré comme important un projet aboutissant à la définition d'un nouveau métier ; que, dans ses conclusions, le CHSCT Nord-Normandie faisait valoir que l'introduction des logiciels Retain et Itesoft aboutissait à la définition d'un nouveau métier, ce dont il résultait que le recours à l'expert était nécessaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a bien recherché si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail sans fonder son appréciation sur le seul nombre de salariés concernés, a constaté que ledit projet consistait uniquement à déployer de nouveaux logiciels et à fournir aux salariés occupant des fonctions de consultants dans les entreprises clientes des ordinateurs portables sans que ces modifications entraînent des répercussions importantes sur les conditions de travail de ces salariés en termes d'horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition ; qu'elle en a exactement déduit, san