Chambre sociale, 8 février 2012 — 10-18.957

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que M. X..., salarié depuis 1976 de la société Hoechst, devenue Roussel Uclaf puis Agrevo, puis Aventis CropScience puis Bayer CropScience, titulaire d'un mandat de délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 29 mars 2002 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un plan social mis en place au sein de l'entreprise en juin 2000 ; que reprochant à son employeur, d'une part, de l'avoir empêché de bénéficier d'un dispositif de pré-retraite inclus dans le plan social à certaines conditions en retardant la procédure d'accomplissement du licenciement, et d'autre part, une discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bayer CropScience fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi et discrimination, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le délai dans lequel ce dernier a été saisi par l'employeur, la loyauté des offres de reclassement, et l'éventualité d'une discrimination à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, l'Inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X... par une décision en date du 14 mars 2002 devenue définitive ; qu'en disant que l'employeur aurait saisi l'inspecteur du travail dans des délais excessifs et aurait fait preuve de déloyauté tant dans les opérations de reclassement, le tout aux fins de priver le salarié, à raison de sa qualité de délégué syndical, des mesures d'âge prévues par ledit plan, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du code du travail ;

2°/ que le contrôle du lien avec le mandat impose à l'Inspecteur du travail de rechercher tous les éléments qu'il estime constitutifs d'indices de discrimination ; qu'en l'espèce, pour retenir la discrimination, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'envoi des documents permettant le vote par correspondance à M. X... ; que l'administration du travail, qui avait interrogé l'employeur sur la raison de cette absence d'envoi et la différence de traitement éventuelle réservée à M. X..., avait néanmoins accordé l'autorisation de licencier le salarié par une décision devenue définitive ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;

Et attendu que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'avait pris en compte ni les conséquences financières pour l'intéressé au regard de son âge d'un retard dans la mise en oeuvre du plan, ni la discrimination dont aurait fait l'objet le représentant syndical indépendamment de la décision de licenciement, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts présentées sur ces deux fondements ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bayer CropScience aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer CropScience à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bayer CropScience.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait fait une application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi et que