Chambre sociale, 8 février 2012 — 10-21.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2010), que M. X..., qui exploitait précédemment une entreprise, a été engagé en 2005 par la société Lyreco France en qualité de chef de vente ; qu'il a été licencié le 19 juin 2007 pour faute grave ; qu'invoquant avoir été élu en 2002 à Paris comme conseiller prud'homal, collège employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement pour inobservation de son statut protecteur ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lyreco fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement illicite et de la violation du statut protecteur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe "fraus omnia corrumpit", un salarié ne peut se prévaloir de la protection conférée par la loi aux conseillers prud'homaux s'il est par ailleurs avéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour exercer une telle fonction, ce qui aurait normalement dû entraîner une démission de plein droit de sa part ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L. 2411-22 du code du travail et l'adage "la fraude corrompt tout", la cour d'appel qui décide néanmoins que M. X..., qui avait cumulé les réticences concernant sa qualité de conseiller prud'homal et la perte de ses fonctions, demeurait en droit d'opposer la protection légale attachée à son mandat de conseiller prud'homal à son employeur ;
2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été élu conseiller prud'homal dans le collège employeur au titre d'une activité qu'il exerçait avant son embauche par la société Lyreco et siégeait dans un conseil de prud'hommes situé dans un autre département que celui du siège de l'entreprise ; que M. X... s'était rendu à l'entretien préalable sans faire état de sa qualité de conseiller prud'homal acquise dans une circonscription électorale autre que celle où il travaillait, et avait attendu la notification de son licenciement pour reprocher ultérieurement (le 30 août 2007) à la société Lyreco une méconnaissance de son statut protecteur ; que la société Lyreco expliquait, sans être contredite, que M. X..., qui avait perdu la qualité pour exercer son mandat, n'avait jamais demandé à s'absenter tout au long de l'exécution de son contrat de travail pour siéger en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était en droit de se prévaloir de la protection légale de son mandat de conseiller prud'homal pour solliciter la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1442-19 du code du travail ;
3°/ que si la protection légale des conseillers prud'homaux est censée courir dès la proclamation des résultats, elle n'est opposable aux tiers que par l'effet des formalités de publicité ; qu'il était acquis aux débats qu'à la date de son élection, M. X... n'était pas le salarié de la société Lyreco ; qu'en application de l'article D. 1441-164 du code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ; qu'en l'espèce, si M. X... avait été élu aux élections des conseillers prud'homaux de Paris, il était employé dans un autre département (le Val-d'Oise) par une société dont le siège social se trouvait également dans un autre département (le Nord) et il résidait aussi dans un autre département (les Hauts-de-Seine) ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient qu'en raison de la publication de son élection en qualité de conseiller prud'homal au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police de cette ville, M. X... bénéficiait d'un statut protecteur opposable à la société Lyreco à la date de son licenciement ;
4°/ que le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis ou ce qui est défendu par le droit applicable ; que la sécurité juridique est garantie par l'intelligibilité de la loi et donc par sa lisibilité et son accessibilité ; qu'en l'espèce, la publicité de l'élection de M. X... aux élections des conseillers prud'homaux de Paris, limitée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police de cette ville, rendait en fait impossibl