Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-20.348
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, fonctionnaire d'Etat détaché de l'Education nationale, a été engagé le 19 juin 1996 par l'association de gestion de l'institut libre d'éducation physique supérieur (AGILEPS) qui gère l'Institut libre d'éducation physique supérieur (ILEPS) ; qu'il occupait en dernier lieu, dans cet établissement, les fonctions de formateur, assurant notamment la préparation à certains concours de l'Education nationale au titre de la formation continue ; qu'à la suite de la décision de cette administration de supprimer dans l'enseignement catholique le cursus de préparation aux concours internes du CAPES et de l'Agrégation, l'AGILEPS a proposé au salarié, par lettre du 19 juillet 2006, une modification de son contrat de travail se traduisant par une réduction de son activité, avec cependant pour en limiter les effets l'attribution d'activités complémentaires, et une diminution en proportion de sa rémunération ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas fourni d'informations suffisantes sur les modalités de la modification de son contrat de travail, le salarié a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2006 pour motif économique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGILEPS :
Attendu que l'AGILEPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le non-respect de cette disposition n'est sanctionné que par une éventuelle requalification du contrat de travail et la mention de cette répartition précise du temps de travail n'est pas requise dans la proposition de modification de la durée du travail que l'employeur doit, lorsqu'elle est motivée par des raisons économiques, adresser au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 1222-6 du même code ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... consécutif à son refus d'accepter une diminution de son temps de travail, sur le fait que ni la lettre initiale de proposition du 19 juillet 2006, ni la lettre suivante du 1er septembre 2006 adressée par l'employeur en réponse aux demandes du salarié, dont elle constatait pourtant qu'elles indiquaient la diminution mensuelle du temps de travail envisagée, ne mentionnaient la répartition future précise de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 et l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui répond à des demandes d'éclaircissement du salarié concernant une proposition de modification du contrat de travail formulée en application de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'accorder à l'intéressé un nouveau délai de réflexion d'un mois pour donner sa réponse définitive ; qu'après avoir constaté que l'AGILEPS avait, par lettre du 14 septembre 2006, satisfait aux demandes multiples d'explications du salarié en ce qui concerne la répartition hebdomadaire de son temps de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur du fait que le délai imparti pour la réponse de ce dernier était très bref, a de nouveau violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
3°/ que l'attribution de nouvelles tâches à un salarié, dès lors qu'elles correspondent à sa qualification contractuelle, ne constituent pas une modification du contrat de travail de ce dernier devant recueillir son accord ; qu'en déduisant encore l'existence d'une légèreté blâmable de l'AGILEPS de ce que il n'aurait pas été fourni de précisions suffisantes à M. X... afin qu'il puisse se prononcer utilement quant à l'organisation des nouvelles activités d'enseignement d'histoire, de rugby, de méthodologie et d'évaluation que son employeur entendait lui confier afin d''atténuer les effets de la suppression d'une partie de ses activités initiales, bien qu'il n'ait pas été contesté que ces nouvelles attributions n'affectaient ni sa qualification, ni sa classification et entraient dans ses missions de formateur, la cour d'appel a encore une fois violé l'article L.1222-6 du Code du travail ;
4°/ que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 3 mai 1996 conclu au sein de l'AGILEPS, qui identifie toutes les tâches d'enseignement comme étant potentiellement celles d'un formateur permanent, n'impose pas la délivrance de "fiches de service" définissant la fraction de temps de travail devant y être consacrée comme un préalable à une acceptation de ses missions par le salarié ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'employeur, à l'occasion de la proposition de modification de la dur