Chambre sociale, 16 février 2012 — 10-12.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2009), que Mme X... a exploité une station-service appartenant à la société Thévenin et Ducrot distribution (TDD) en exécution d'un contrat de location-gérance assorti d'une convention de mandat-vente ducroire du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, puis en vertu d'un contrat de travail de pompiste encaisseur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, puis à nouveau dans le cadre d'une location gérance assortie d'un mandat de vente, cette dernière relation ayant pris fin à son initiative suivant le 31 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 781-1-2°) du code du travail ; que par arrêt du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société TDD formé contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 2004 qui, statuant sur contredit, avait décidé que l'article précité du code du travail était applicable et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures complémentaires et pour dimanches et jours fériés travaillés sur la base de la rémunération minimale conventionnelle afférente à son niveau de qualification niveau III coefficient 190 pour la période du 2 avril au 31 décembre 1997, niveau IV coefficient 250 pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2002 alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions d'appel, reprise oralement à l'audience, Madame X... revendiquait, à l'appui de ses demandes salariales, la classification coefficient 250 agent de maîtrise de la Convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles et produits pétroliers ; que dès lors, en lui attribuant la classification au niveau III coefficient 190 de la catégorie ouvriers employés au titre de sa période de salariat non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 décembre 1997, classification qui n'était pas revendiquée par Madame X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification professionnelle devait être appréciée en tenant compte uniquement des activités exercées par Mme X... pour le compte de la société TDD et non de ses activités annexes exercées à titre indépendant ; qu'en se fondant pourtant sur les activités annexes de Madame X..., pour estimer qu'elle pouvait revendiquer la classification au niveau IV – agent de maîtrise – coefficient 250, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, examinant les fonctions exercées par Mme X..., qui avait demandé à bénéficier de la classification au niveau IV, coefficient 250, de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, applicable à l'entreprise, a décidé qu'elle devait relever de la classification au niveau III, coefficient 190 pour la période du 2 avril au 31 décembre 1997, et, compte tenu des nouvelles relations contractuelles à partir de janvier 1998 ayant conféré à l'intéressée la pleine responsabilité de la gestion de la station-service au niveau commercial, administratif et financier, de la classification au niveau IV, coefficient 250 à compter du 1er janvier 1998, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir pris en considération les activités annexes (bar licence IV, réparations, entretien, boutique), dont elle avait relevé qu'elles étaient indispensables à la fidélisation de la clientèle pour les achats de carburant dans un secteur devenu extrêmement concurrentiel, ce dont il ressortait que ces activités n'étaient pas séparables de celles relatives à la vente des carburants et des autres produits fournis par la société TDD ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures complémentaires et pour dimanches et jours fériés travaillés sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail de 70 h sur 7 jours au titre de la période non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 mars 2002 alors, selon le moyen :

1°/ que le locataire-gérant ne peut revendiquer l'application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que s'il établit que l'entreprise a fixé les conditions de travail ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes avait constaté qu'une