Chambre sociale, 16 février 2012 — 10-20.248

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique ; qu'il a signé avec cette société un protocole d'accord le 20 novembre 2001 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire la transaction irrégulière et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les documents produits aux débats ne démontrent ni ne contredisent l'existence d'un licenciement antérieur à la transaction et que selon un autre document signé le 6 novembre 2001, soit postérieurement au licenciement, M. X... n'apparaît plus comme salarié du laboratoire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;

Prononce la nullité de la transaction ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Paris autrement composée uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Biobank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biobank au paiement de la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en nullité ou en résolution du protocole d'accord du 20 novembre 2001, et de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE « (…) sur le moyen tiré d'une inexécution fautive, que Monsieur X... se prévaut de l'article 8 de l'acte selon lequel « la transaction … est conclue sous la condition résolutoire expresse du respect par chacune des parties des engagements par elles souscrits au présent accord et du respect de l'obligation de réserve, de discrétion et de confidentialité de la présente transaction » ;

« Qu'il fait valoir que la transaction, qui prévoit tout à la fois le paiement d'une somme correspondant à six mois de salaires et deux versements relatifs à des cessions d'actions de Monsieur X... constitue un tout indivisible, que BIOBANK n'a pas respecté son obligation de rachat de 5933 actions prévue à l'article 4 de l'acte, que sa renonciation à se prévaloir de tout droit résultant de la rupture de son contrat de travail et de l'application de la clause de non concurrence n'a été consentie par lui que contre le paiement de six mois de salaire et le rachat d'une grande partie de ses actions ;

« Que l'article 4 de l'acte en effet prévoit l'engagement de la société BIOBANK d'acquérir ou faire acquérir 5933 actions de Monsieur X... pour le prix unitaire de 291 francs, soit 1. 726. 503 francs, 45 jours après réception par BIOBANK de son agrément en tant que banque de tissus « cette condition étant sine qua non » ;

« Qu'il se fonde sur l'article 1134 du Code civil ;

« Mais (…) que les autres dispositions de la convention ont été exécutées, notamment à la date de la signature de la transaction le 20 novembre 2001 avec le versement auquel la société BIOBANK s'était engagée de l'indemnité transactionnelle consentie au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail et le rachat de 5