Chambre sociale, 16 février 2012 — 10-23.441

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur conseil par la société Cpm Search aux droits de laquelle est venue la société Managers by Alexander Hughes ; qu'il a démissionné par courrier du 12 avril 2005 ; que les parties ont signé une transaction le 3 mai 2005 aux termes de laquelle M. X... qui reconnaissait devoir à son employeur la somme de 31 058,50 euros correspondant au montant total des factures impayées qu'il aurait dû recouvrer, s'engageait à rembourser dans un délai de trois mois cette somme minorée de la part correspondant aux factures réglées au cours de ce délai ; qu'il était également prévu que si le reliquat était égal ou inférieur à 10 000 euros hors taxes il ne serait pas dû par le salarié ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'exécution de la transaction ; Sur les deux moyens réunis:

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la transaction et de le débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une concession le fait, pour une partie qui se prétend créancière, d'accorder à son débiteur un délai de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette ; qu'en l'espèce, la transaction, conclue après la démission du salarié, avait pour objet de mettre fin au litige portant sur le remboursement, par le salarié, des sommes qu'il avait perçues à titre d'acompte sur salaire et qui excédaient le montant des commissions lui revenant sur le chiffre d'affaires apporté par son activité ; qu'en affirmant que cette transaction ne comportait pas de concession de la part de l'employeur, cependant qu'elle constatait que ce dernier avait accordé au salarié un échelonnement sur une période de trois mois du remboursement des sommes réclamées correspondant à un trop-perçu de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

2°/ que, selon l'article 1174 du Code civil, seules les obligations soumises à une condition potestative de la part de celui qui s'oblige sont nulles ; qu'en revanche, sont valables les obligations soumises à une condition potestative de la part du créancier ; qu'en l'espèce, il était prévu, dans l'accord transactionnel du 3 mai 2005, que, dans l'hypothèse où, compte tenu des factures encaissées au 30 octobre 2005, le montant des commissions indûment perçues par le salarié serait égal ou inférieur à 10 000 euros, l'employeur renoncerait à en exiger le remboursement ; qu'il en résultait que la condition tenant au seuil de 10 000 euros portait sur l'obligation du salarié de rembourser les salaires trop-perçus ; qu'en affirmant encore, pour écarter l'existence de concession de la part de l'employeur, que la condition relative au seuil de 10 000 euros constituait une condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil, la cour d'appel a encore violé les articles 1174 et 2044 du Code civil ;

3°/ qu'une condition potestative est celle qui fait dépendre l'obligation de la volonté arbitraire ou discrétionnaire de celui qui s'oblige ; que, dès lors que la partie dont dépend la réalisation d'une condition a, par ailleurs, intérêt à la voir se réaliser, cette partie ne peut être suspectée de provoquer la défaillance de cette condition dans le seul but d'éluder sa dette ou d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, si la réalisation de la condition relative au seuil de 10 000 euros dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre, par l'employeur, des procédures de recouvrement des factures auprès des clients, l'employeur avait tout intérêt à mettre en oeuvre ces procédures et recouvrer les honoraires encaissés, d'un montant supérieur aux commissions qu'ils généraient pour le salarié, plutôt qu'à renoncer à l'encaissement de ces factures dans le seul but d'obtenir le remboursement de salaires d'un montant inférieur ; qu'en relevant, pour dire cette condition potestative, que sa réalisation relevait de la seule volonté de la société et dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre par cette dernière de procédures conduisant au recouvrement des honoraires facturés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1174 et 2044 du Code civil ;

4°/ qu'à titre reconventionnel, la société Managers by Alexander Hughes sollicitait la condamnation du salarié à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui avait versées, à titre d'acomptes sur salaire des mois de janvier à mars 2005, et qui excédaient le montant des commissions qui lui étaient dues compte tenu du chiffre d'affaires apporté par son activité et effectivement encaissé ; que, dans ses écritures, elle soutenait que la transaction conclue le 3 mai 2005 valait, à tout le moins, reconnaissance de dette par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant des conclusions de la société Managers by Alexander Hughes, la cour d'ap