Chambre sociale, 15 février 2012 — 09-70.632
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2009) que M. X... a été engagé le 1er février 1993 en qualité de cadre technico-commercial par la société Kleiberit chimie ; que son contrat de travail prévoyait, d'une part, que ses attributions ne comportaient pas à son profit la concession d'un secteur géographique, d'autre part, que sa rémunération se composait d'un salaire fixe annuel, avec possibilité d'attribution de primes ou gratifications diverses en fonction de son efficacité ou des responsabilités assumées, enfin, qu'il lui incombait de réaliser les objectifs de chiffre d'affaires impartis par l'employeur ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2006 en reprochant notamment à l'employeur la modification de son contrat de travail résultant du retrait du secteur export en Inde, qui entraînait la diminution de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification unilatérale du secteur géographique du salarié, conforme au contrat de travail, ne saurait constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts, qu'à la condition d'avoir une incidence effective, et non seulement éventuelle ou virtuelle, sur la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, en considérant, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'en modifiant le secteur géographique du salarié, ce qui était en soi conforme aux prévisions du contrat de travail, l'employeur avait cependant diminué la rémunération du salarié, au motif à lui seul inopérant que le salarié avait perçu une prime de 2 188 euros en 2005 à raison de l'augmentation de la marge sur le secteur Inde par rapport à 2004, sans aucunement caractériser en quoi cette modification du secteur, au regard du caractère fluctuant de la marge réalisée sur ledit secteur, ainsi que des nombreux autres secteurs confiés au salarié, emportait nécessairement une diminution de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que l'employeur soutenait précisément devant la cour d'appel qu'il n'y avait aucune diminution de la rémunération autre que purement "virtuelle", dès lors que les très nombreux pays dont le salarié demeurait en charge et dont il pouvait développer le chiffre d'affaires lui permettaient de maintenir sa rémunération, ce que le salarié n'avait cependant pas permis de vérifier en prenant acte de la rupture de son contrat en cours d'exercice 2006 ; qu'en affirmant péremptoirement que la modification du secteur géographique conforme au contrat de travail diminuait la rémunération du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ne justifie pas la rupture du contrat de travail la modification d'une prime non contractuelle, versée à la discrétion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Kleiberit chimie soutenait que le contrat de travail ne prévoyait qu'un salaire fixe et que, si "des primes ou gratifications diverses pourront lui être attribuées en fonction de son efficacité ou des responsabilités assumées… elles n'auront en aucun cas un caractère définitif ou automatique, ni…la qualité d'accessoire du salaire" ; qu'en considérant que la modification du secteur géographique, en elle-même conforme au contrat de travail, justifiait néanmoins la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, au motif qu'elle emportait une modification de la rémunération du salarié, dès lors que le salarié avait perçu une prime de 2 188 euros au titre de l'augmentation de la marge pour le secteur indien en 2005 par rapport à 2004, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la circonstance déterminante que la prime en cause ne constituait pas, en tout état de cause, un élément de la rémunération contractuelle, de sorte que sa suppression à la suite d'une modification du secteur géographique en elle-même conforme au contrat de travail ne pouvait justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, d'une part, constaté que le changement de secteur géographique du salarié avait emporté la réduction de la prime de 5 % sur l'augmentation de la marge, et que cette perte n'avait pas été compensée par l'employeur, d'autre part, fait