Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-16.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2010), que M. X... a été engagé le 24 mars 2003 par la société Cegetel, devenue la société SFR, en qualité de directeur commercial ; que, convoqué par lettre du 25 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction fixé au 29 septembre, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la preuve du déclassement dont se prévaut le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande, au motif qu'il ne produisait pas l'organigramme de la société qui aurait permis de démontrer la réduction de son niveau hiérarchique à compter du rachat de la société Cegetel par la société Neuf, quand il s'agissait là d'un élément de preuve que l'employeur était le seul à détenir et qu'il lui incombait dès lors de produire aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que constitue une modification unilatérale du contrat de travail le fait de retirer au salarié tout ou partie de ses responsabilités et ce, quand bien même il conserverait son niveau de classification hiérarchique et sa rémunération ; qu'en retenant que la société SFR n'avait pas modifié les fonctions de M. X... après avoir pourtant constaté que lui avaient été retirés la responsabilité de la validation des frais professionnels de son équipe commerciale ainsi que l'autonomie commerciale sur le secteur des numéros à revenus partagés pour lequel il n'avait plus qu'un pouvoir de proposition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'une inégalité de traitement dans l'octroi d'un avantage est constatée entre des salariés placés dans une situation similaire, c'est à l'employeur qu'il incombe d'apporter la preuve de sa justification par des éléments objectifs, préalablement définis et contrôlables ; qu'en énonçant que l'employeur justifiait par l'impossibilité de lui trouver un remplaçant, le refus d'accorder à M. X..., à la différence de tous les autres directeurs commerciaux de l'entreprise placés dans une situation similaire, le bénéfice des mesures de départ volontaire prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, sans avoir répondu au moyen des conclusions du salarié tiré de ce qu'il avait été remplacé concomitamment à son départ de l'entreprise par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant que l'employeur justifiait la différence de traitement dans l'attribution d'actions gratuites entre M. X... et les autres directeurs commerciaux de l'entreprise au regard d'éléments objectifs tenant à des critères d'ancienneté, d'expérience, de niveau hiérarchique et de mandat social, quand la société Neuf Cegetel ne produisait aucune pièce aux débats afin de justifier l'existence desdits critères et leur application effective à M. X..., la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'aucun élément n'établit la réalité d'une réduction de la capacité du salarié à signer des contrats relevant de la compétence des directeurs généraux, que la suppression de la délégation de signature sur notes de frais est une mesure générale de mise en oeuvre d'une procédure interne, n'affectant ni les fonctions ni la qualification de l'intéressé, et que la mise en place d'une procédure de contrôle de l'activité téléphone " rose " n'a pas soustrait cette activité de son secteur, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société avait refusé d'admettre M. X... au reclassement externe en l'absence de proposition de substitution d'un autre collaborateur de niveau V1 ou V2, ce que la commission paritaire de suivi avait également constaté, qu'ainsi M. X... n'était pas dans une situation identique à celle des autres directeurs commerciaux ayant pu bénéficier de ce régime de reclassement ouvrant droit à des indemnités supérieures, et alors que l'intéressé ne prétendait pas que le salarié auquel il se comparait répondait aux conditio