Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-20.707
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2010), que M. X... a été engagé à compter du mois d'avril 1991 par la société Institut de sondage Lavialle, en dernier lieu en qualité d'enquêteur mensualisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2007 pour revendiquer la qualité d'inspecteur ainsi que le statut de cadre et obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute modification des attributions d'un salarié ayant pour conséquence une diminution significative de sa rémunération constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'octroi d'un rappel de salaire et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X... faisait valoir que l'employeur avait cessé, à partir de mai 2007, de lui confier toute tâche d'encadrement pour le cantonner à la réalisation d'enquêtes moins bien rémunérées, ce qui avait eu pour conséquence une diminution de sa rémunération ; que la cour d'appel a elle-même constaté la diminution de la rémunération du salarié à compter de juin 2007 et la modification, à la même époque, de ses attributions ; qu'en écartant les demandes du salarié, sans rechercher si la baisse de sa rémunération n'était pas due au fait que l'employeur avait unilatéralement décidé de ne plus lui confier de tâches d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter un rappel de salaire, M. X... faisait valoir que son employeur avait minoré dans les contrats d'enquête la durée moyenne prévisionnelle nécessaire à chaque questionnaire afin de réduire la rémunération due au salarié ; qu'ainsi, il ne remettait pas en cause le système mis en place par la convention collective, qui prévoit à son article 32 et son annexe 3 une rémunération minimale des enquêteurs en fonction de la durée moyenne d'interview, mais reprochait au contraire à l'employeur d'avoir indûment limité ses droits au regard d'un tel système en indiquant une durée moyenne irréaliste ; qu'en affirmant que M. X... visait, sans fournir d'éléments suffisants, à remettre en cause le système conventionnel de rémunération permettant d'évaluer de manière uniforme le temps de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que dernier a fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour établir que la durée moyenne prise en compte par l'employeur pour chaque enquête était sans commune mesure avec le temps réellement nécessaire, le salarié versait aux débats un constat d'huissier ainsi que de nombreux relevés du temps qu'il devait effectivement passer pour la réalisation de chaque enquête (pièces d'appel n° 11 bis, 16, 17 et 19) ; que c'était là des éléments de nature à étayer ses demandes fondées sur le fait que le temps prévisionnel pris en compte par l'employeur pour déterminer son temps de travail, et partant sa rémunération, était totalement irréaliste ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier des modalités de computation du temps de travail du salarié ; qu'en écartant la demande du salarié au prétexte que la cour ne disposait pas d'éléments suffisants, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de former sa conviction au regard des éléments apportés par les parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier les critiques adressées par M. X... au système de rémunération, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui a constaté que le salarié avait refusé de participer à certaines enquêtes alors que la rémunération de celles-ci, d'une part, était prévue par la convention collective, d'autre part, résultait de négociations au sein de l'entreprise,