Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-17.953

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association maison de retraite "Saint Pierre" (l'association) le 1er juin 1993 en qualité d'aide-soignante ; que dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, les horaires de travail des salariés ont fait apparaître à compter de 2004 des journées non travaillées réparties sur la totalité des jours calendaires y compris dimanches et jours fériés ; que soutenant que celles coïncidant avec des jours fériés devaient être considérées comme des jours de repos indemnisés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :

1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque », pour en déduire, alors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention précitée, qu'elle en avait fait une application volontaire totale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ que l'application volontaire d'une convention collective étendue n'implique pas la volonté d'appliquer les avenants ultérieurs non étendus de cette convention ; qu'ayant reconnu qu'elle s'était engagée volontairement à appliquer la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa seule partie étendue en 1961 et en déduisant cependant de l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque, qu'elle est liée par une application volontaire totale de la convention, ce qui inclut l'ensemble des avenants postérieurs et non étendus de la convention, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait volontairement appliqué la convention collective litigieuse en ses dispositions relatives à la structure des salaires, donc en celles concernant l'indemnité compensatrice due au titre des jours fériés, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour les jours fériés assortie des congés payés pour la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen, que par application des articles 11.01.3.1 et suivants de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le salarié à temps partiel n'a pas droit à un repos compensateur ou à une indemnité compensatrice lorsqu'une journée non travaillée en raison de son temps partiel coïncide avec un jour férié ; qu'en décidant que « chaque salarié de l'entreprise a droit, au prorata de son temps de travail, à onze jours fériés qu'ils soient ou non travaillés, compensés ou indemnisés », sans distinguer entre l'hypothèse où le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire et celle où le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne travaille pas en vertu de la répartition contractuelle de son temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 11.01.3.1 et suivants de ladite convention collective, lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos du salarié, il est attribué, aux salariés à temps complet et au prorata de leur temps de travail aux salariés à temps partiel, un jour de repos supplémentaire ouvrant droit à une indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a relevé, par des motifs non critiqués, que le temps de travail dans l'entreprise ayant été annualisé en 2000, les jours fériés étaient, pour tous les salariés, soit des jours travaillés, soit des jours non travaillés habituellement dans le cadre d'un travail organisé du lundi au vendredi, soit des jours de repos pour un travail organisé par cycle ; qu'il en a exactement déduit que les journées non travaillées de la salariée survenues un jour férié correspondant nécessairement à un jour de repos, et non à un jour où elle n'avait pas à fournir de prestation de travail conformément à son contrat de tra