Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-18.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse (L'UGECAM PACAC) en qualité de gestionnaire de bâtiments, bénéficiant d'un logement de fonction en contrepartie de ses périodes d'astreinte, a signé avec son employeur une convention prenant effet au 1er janvier 2003 prévoyant la mise à disposition de ce logement contre le paiement d'une " indemnité mensuelle d'occupation " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de cette indemnité et de ses astreintes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. X... tous les prélèvements mensuels opérés au titre d'avantage en nature qui excèdent la somme de 372 euros par mois, depuis le 1er janvier 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de contrat de travail, pour vérifier la nature des relations entre les parties et leur éventuelle modification, le juge doit examiner, au-delà des termes mêmes de l'écrit, la manière dont s'exécute la relation de travail ; qu'en l'espèce, il a fait valoir, en produisant les bulletins de paie afférents à la période litigieuse, que l'occupation du logement de fonction nonobstant les termes de la convention d'occupation du 1er janvier 2003, n'avait jamais cessé de constituer un avantage en nature et que la convention du 1er janvier 2003 n'avait donc pas reçu exécution en ces termes ; qu'en se déterminant au motif inopérant tiré de ce qu'il confondait avantage en nature et indemnité d'occupation, sans examiner les modalités d'exécution du contrat de travail du chef de la mise à disposition du logement de fonction, et sans vérifier de façon concrète si le contrat avait été réellement modifié, et si cette modification était entrée en vigueur entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
2°/ que nul ne peut être condamné à rembourser des sommes qu'il n'a pas reçues ; que dans ses conclusions, il a fait valoir qu'aucune somme n'avait jamais été prélevée sur le salaire de M. X... au titre de l'occupation du logement de fonction, la mise à disposition de celui-ci étant resté un avantage en nature après la convention du 1er janvier 2003 et n'ayant donné lieu à aucune perception de sa part ; que faute de constater que les sommes dont elle a ordonné le remboursement auraient été effectivement prélevées sur le salaire de M. X..., ou payées par lui, la cour d'appel n'en a pas justifié le remboursement et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut écarter, sans les avoir examinées, les pièces dont l'analyse est indispensable à la résolution du litige ; que, pour établir qu'aucune somme n'avait été retenue sur le salaire de M. X..., à compter du 1er janvier 2003, au titre de l'occupation du logement de fonction, il a produit les bulletins de paie afférents à cette période, dont il ressortait que la mise à disposition du logement était un avantage en nature ; qu'en considérant qu'il avait mis à la charge du salarié une indemnité d'occupation du logement de fonction sans avoir examiné, fût-ce sommairement, les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 code de procédure civile, et l'a violé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nouvelle convention de mise à disposition du logement de fonction qui prenait effet le 1er janvier 2003 prévoyait le paiement par le salarié d'une " indemnité mensuelle d'occupation ", la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne bénéficiait plus à compter de cette date, au titre de l'occupation de ce logement, d'un avantage en nature ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce que l'occupation du logement de fonction n'était plus gratuite, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme au titre de la compensation pécuniaire des astreintes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation dans le cadre du premier moyen, du chef de dispositif l'ayant condamné à rembourser des sommes prétendument prélevées au titre de l'occupation du logement de fonction, entraînera par voie de conséquence la cassation de celui portant condamnation de l'employeur à payer une contrepartie pécuniaire aux astreintes réalisées par le salarié, cette condamnation reposant sur le motif suivant lequel la gratuité de la mise à disposition du logement de fonction, qui constituait la contrepartie des astreintes, avait été supprimée par la convention du 1er janvier 2003 ;
2°/ que le juge est ten