Chambre sociale, 15 février 2012 — 10-21.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 1972 en qualité de collaborateur par la société d'expertise comptable fiduciaire de France, devenue la société KPMG ; que son contrat de travail comportait une clause de "respect de clientèle" ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de bureaux, il a été licencié par lettre du 21 novembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui verser une indemnité pour violation de la clause de respect de clientèle (article 8) les liant, alors, selon le moyen, que la clause dite de « non-détournement de clientèle » ou de « respect de clientèle » ne peut être requalifiée en clause de non-concurrence que si elle a pour effet d'interdire l'exercice d'une activité conforme à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié et produit donc une atteinte à la liberté du travail d'une intensité similaire à celle d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la clause de respect de clientèle litigieuse interdisait uniquement à M. X... d'apporter, sans l'autorisation de l'employeur, sa collaboration « à l'un des clients » de ce dernier dans les domaines d'activités qui sont les siens pendant un délai de trois ans ; qu'en requalifiant cette clause en clause de non-concurrence, bien qu'elle n'interdise au salarié ni l'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur, ni l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de "respect de clientèle" contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l'employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelque forme que ce soit avec l'ancien salarié, et retenu que dans ce cas, une telle clause limitée dans le temps et dans l'espace n'avait en réalité pas d'autre d'objet que d'empêcher l'intéressé d'exercer auprès de tout client de l'employeur une activité concurrente, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que bien qu'aucune convention de forfait n'ait été régularisée, le document de mise en oeuvre de l'accord ARTT KPMG, qu'il a signé et diffusé le 30 septembre 2000, constitue une reconnaissance officielle et éclairée de son positionnement dans la catégorie des cadres autonomes relevant du forfait de 217 jours, qu'en outre ses fiches de paie reprennent "un horaire de travail annuel de 217 jours" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas mis l'employeur en mesure, conformément aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise, d'apprécier et de contrôler la nature et la réalité des dépassements de volumes d'activité et d'horaire invoqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le salarié de la procédure conventionnelle de contrôle de la nature et du volume de son activité n'exclut pas en soi le droit de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appa