Chambre sociale, 16 février 2012 — 11-10.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2010) que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2005 en qualité de commercial par la société Lacroix, aux droits de laquelle est venue la société Ceven'Oeufs ; qu'il a démissionné de son emploi le 17 septembre 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des frais professionnels pour les années 2005 et 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui demande le remboursement de frais professionnels à son employeur, doit fournir des justificatifs de nature à établir qu'il s'agit d'une dépense effective et inhérente à son emploi, circonstances propres à permettre à l'employeur d'établir conformément au droit de la sécurité sociale, qu'il a procédé à une dépense supplémentaire inhérente à l'emploi du salarié et effective ; qu'en accueillant la demande de remboursement de frais au regard des seuls relevés bancaires du salarié sans rechercher si ces relevés étaient complétés par des justificatifs de nature à établir le lien des dépenses alléguées avec l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel relatives aux frais professionnels soulignant que M. X... avait été remboursé de l'ensemble de tous ses frais professionnels engagés pendant son contrat de travail, la société Ceven'Oeufs avait distingué les postes correspondant aux dépenses alléguées par M. X... qu'elle contestait, des postes correspondant aux dépenses véritablement effectuées par M. X... qui avaient été remboursées ; qu'à l'appui de son moyen de défense, la société Ceven'Oeufs avait produit les livres de caisse de l'entreprise établissant les remboursements effectués ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui distinguaient les frais professionnels admis qui avaient fait l'objet d'un remboursement des frais supplémentaires allégués par M. X... et qui l'invitaient expressément à procéder à une comparaison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'après avoir constaté que la société Ceven'Oeufs avait fourni aux débats ses livres de caisse qui "recensaient les frais déclarés auprès des services comptables", la cour d'appel devait s'interroger sur la concordance entre les demandes du salarié et les remboursements de l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les livres de caisse de l'entreprise recensaient les frais déclarés auprès des services comptables par le salarié et retenu que les indications portées sur les extraits de compte bancaire du salarié correspondaient à des frais engagés dans le cadre de ses fonctions alors qu'il ne résultait aucune preuve de leur paiement, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceven'Oeufs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Ceven'Oeufs.

Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir condamné la SARL CEVEN'OEUFS à payer à Monsieur X... les sommes de 2.820,96 € au titre de remboursement de frais pour l'année 2005 et de 2.530,49 € pour l'année 2006 ;

AUX MOTIFS QUE si M. X... bénéficiait d'un véhicule de fonction et pouvait faire le plein de carburant au siège de l'entreprise, il ne résulte pas pour autant qu'il disposait d'une carte d'autoroute et que l'intégralité de ses frais était prise en charge par l'employeur ; que les indications portées sur ses extraits de compte correspondent à l'évidence à des frais engagés dans le cadre de ses fonctions ; que l'employeur fournit aux débats les livres de caisse de l'entreprise recensant les frais déclarés auprès des services comptables par l'appelant or il ne résulte aucune preuve de leur paiement ; qu'il sera donc fait droit aux demandes présentées de ce chef par l'appelant ;

1/ ALORS QUE le salarié qui demande le remboursement de frais professionnels à son employeur, doit fournir des justificatifs de nature à établir qu'il s'agit d'une dépense effective et inhérente à son emploi, circonstances propres à permettre à l'employeur d'établir conformément au droit de la sécurité sociale, qu'il a procédé à une dépense supplémentaire inhérente à l'emploi du s