Chambre sociale, 15 février 2012 — 11-16.081
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2011), que Mme X..., qui exploite une entreprise de "téléphone rose" sous l'enseigne TFC, a signé le 15 juin 2007 avec Mme Y... un contrat prévoyant la mise à disposition de celle-ci de l'accès, avec code personnel, à un serveur téléphonique lui permettant de recevoir à son domicile des communications téléphoniques en provenance de clients appelant depuis un poste fixe ou mobile, son engagement à se connecter aux jours et heures convenues avec Mme X... ainsi qu'une rémunération sur la base d'un tarif horaire, payable mensuellement sur présentation d'une facture ; que soutenant être liée à Mme X... par un contrat de travail, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence formé par elle à l'encontre du jugement et de dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme Y... ne pouvait exécuter sa prestation indépendamment des directives et du contrôle exercé par Mme X... qui fournissait les moyens de se connecter au service, établissait des plannings et fixait la rémunération ; qu'en déduisant de ces considérations l'existence d'un contrat de travail quand il n'en résultait aucunement que Mme X... avait à l'égard de Mme Y... le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'existence de directives précises quant à l'exécution de la prestation ne saurait se déduire de la seule constatation, par la cour d'appel, que la rémunération avait été fixée par Mme X..., "Mme Y... n'ayant aucun pouvoir d'apporter une quelconque modification même si en apparence elle établit les factures" ; qu'en procédant à une telle déduction, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le lien de subordination, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination suppose que l'employeur dispose du pouvoir de sanctionner le salarié ; que Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais porté d'appréciation sur la quantité ou sur la qualité des prestations de Mme Y..., qui n'avait jamais reçu de sanction ou de mise en demeure ; que ne caractérise pas le pouvoir de sanction de l'employeur, la cour d'appel qui souligne que Mme X... ne conteste pas avoir coupé l'accès de Mme Y... lorsqu'elle avait suspecté cette dernière d'avoir un répondeur sur sa ligne, tout en relevant l'invocation par Mme X... de dysfonctionnements d'ordre matériel ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'une "dépendance" et partant, d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le pouvoir de sanction de Mme X... à l'égard de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la constatation selon laquelle "les échanges de courriels (…) sont symptomatiques de la dépendance dans laquelle se trouvait Mme Y.... Il en est de même de la lettre du 29 août 2008, qui bien qu'adressée par Mme Y... en recommandée avec accusé de réception est demeurée sans réponse", pour décider que l'intéressée ne disposait d'aucune autonomie, et en déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen, même sommaire, de ces documents ni expliquer en quoi ils caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme X... fournissait à Mme Y... les moyens de se connecter au service et disposait du code permettant la connexion, qu'elle établissait les plannings, que toute absence devait recueillir son accord, qu'elle avait coupé l'accès de Mme Y... au service lorsqu'elle l'avait suspectée d'avoir un répondeur sur sa ligne, qu'elle fixait unilatéralement la rémunération des prestations, même si, en apparence, Mme Y... établissait des factures dont les mentions étaient dictées par Mme X... et son assistante avec laquelle les hôtesses étaient en relation pour tout ce qui concerne les plannings et autres éléments d'organisation matérielle ; qu'ayant retenu que la prestation s'exécutait selon des directives précises pouvant donner lieu à des sanct