Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-23.710
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 4 février 2002 en qualité de conseillère de vente par la société Goldy, aux droits de laquelle se trouve la société Louis Pion, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2005 aux motifs de fausses accusations de harcèlement à l'encontre de son directeur de région et de dénigrement du personnel de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son annulation ne peut être prononcée dès lors que les agissements dénoncés par la salariée dans sa lettre du 19 janvier 2005 qui est à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et que si le premier grief n'est pas justifié, les accusations de harcèlement étant mal qualifiées mais n'étant pas mensongères, les dénigrements reprochés caractérisent quant à eux une faute justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée, dont la mauvaise foi n'était pas retenue, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul le licenciement de Mme X... ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 octobre 2007 sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Louis Pion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Pion et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur l'interdiction posée par les articles L.1152-2et L. 1152-3 du Code du travail de licencier un salarié ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les ayant relatés; les faits invoqués par Catherine X... dans sa lettre du 19 janvier 2005 qui est à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs de harcèlement moral à son encontre ou à l'encontre d'autres salariés de la société dès lors que les propos reprochés à Christophe Y... n'ont pas été répétitifs, qu'ils ont été adressés à l'ensemble des salariés et traduisent un comportement professionnel du directeur régional et une manière de dynamiser le personnel et dès lors que ce comportement n'a pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de Catherine X... ou à sa dignité, ni pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni ceux des autres salariés ; qu'en conséquence, l'annulation du licenciement ne peut être prononcée au motif que la salariée a dénoncé des agissements non constitutifs de harcèlement mor