Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-28.848

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2010) que M. X..., engagé, le 21 mai 2001, en qualité de responsable qualité par la société Bernier automobiles, a été victime d'un accident du travail, le 5 avril 2007, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 4 avril 2008 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits au titre de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; qu'en décidant, après avoir relevé qu'aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2006, que M. X... avait répondu aux attentes de son employeur dans ses différentes fonctions à l'établissement de Bezons pour conclure qu'il y avait lieu de lui attribuer le montant maximum de la part variable de sa rémunération fixée pour l'année 2005 en cas de réalisation de la totalité des objectifs qui lui était impartie pour cette année là, sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il était possible de déterminer cette rémunération variable sur des objectifs correspondant à l'établissement de Bezons ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la sanction disciplinaire prononcée le 11 septembre 2006 était sans rapport avec l'exercice des fonctions qui lui avaient été imparties pour l'année 2006, comme le fait qu'aucune sanction ou reproche ne lui avait été formulée au cours de l'année 2006 en lien avec les fonctions qui lui avaient été dévolues sur le site de Bezons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans statuer par des motifs inopérants et après avoir exactement rappelé qu'à défaut qu'ait été fixé par l'employeur un objectif servant de base pour la détermination de la part de rémunération variable revenant au salarié pour 2006 comme le prévoyait le contrat de travail il lui appartenait de déterminer son montant au vu des critères visés au contrat et des éléments de la cause, a fixé le montant de la part variable de rémunération revenant au salarié pour 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour conclure que M. X... était fondé à se plaindre d'avoir été victime de la part de son employeur en 2006 et 2007 d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, qu'il était établi que l'année 2006 n'avait donné lieu pour M. X... à la fixation d'aucun objectif ni aucune évaluation annuelle de son activité le mettant par là même dans l'impossibilité de pouvoir prétendre à une rémunération variable, qu'il avait dû assurer un surcroît notable d'activité en palliant l'absence du responsable habituel de l'activité carrosserie, que cette situation l'avait amené à interroger son employeur pour n'obtenir pour toute réponse que l'octroi d'une prime exceptionnelle de 2 500 euros, que la société Bernier automobiles lui a fait une proposition de reclassement le 20 février 2008 sur un poste d'un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'il occupait alors dans l'établissement d'Auteuil où il avait été précédemment affecté sans prendre en compte l'avis du médecin du travail préconisant un horaire aménagé, sans rechercher si, au vu de ces éléments, la société Bernier automobiles était en mesure de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ces décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, l