Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-26.275

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X..., engagée en 1991 par la société Ipec exploitant un cinéma, d'abord à temps partiel en qualité d'hôtesse puis à temps complet à compter de 1995 en qualité d'assistante de direction, a fait l'objet d'un avertissement le 13 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'un arrêt pour maladie du 26 mars au 15 mai 2008, elle a adressé à son employeur une lettre de démission puis, arguant du harcèlement moral dont elle aurait été victime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement alors, selon le moyen, que sauf abus, le salarié jouit, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportée ; qu'en ayant estimé que la salariée avait commis une faute en répondant à une journaliste, nonobstant le fait que celle-ci avait pu « interpréter » ses propos, « quelques soient ces propos », sans constater s'ils étaient mensongers ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail imposait à la salariée une obligation de discrétion, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle avait manqué à cette obligation en répondant à l'interview d'un journaliste sur la fréquentation du cinéma sans en aviser préalablement son employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de ne pas communiquer à Mme X... les nouvelles instructions de travail données en son absence, et ce dans les conditions la discréditant, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'après avoir constaté que Mme X... produisait des attestations indiquant que M. et Mme Y... parlaient d'elle en termes irrespectueux tels que « pondeuse, celle qui raisonne avec ses hormones et pas avec sa tête, qui ne sait faire que des enfants gélatine » (Mme Z..., Mme A..., Mme B...), la cour d'appel, qui a retenu que ces faits étaient « contredits par les attestations adverses » qui n'ont été ni analysées ni même identifiées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ou associés ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les attestations produites par la salariée faisaient état d'insultes proférées non par la gérante mais par son mari associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;

4°/ qu'en ayant retenu que les certificats médicaux produits n'étaient pas suffisants à établir que l'état de santé de Mme X... serait consécutif à des agissements de harcèlement moral (arrêt p. 9, antépénultième §), cependant que la salariée était seulement tenue d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demand