Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-26.185
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par le Cabinet Petrel et associés en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 avril 2006 ;
Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait et qu'en s'abstenant de présenter une telle proposition il avait méconnu son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, et sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour le Cabinet Petrel et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Jean-Marie X... est dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SELARL PETREL & Associés à verser à Monsieur X... la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise; Attendu que la Selarl Pétrel et associés expose que l'externalisation de la gestion de son parc informatique lui coûtait 3.000 euros par mois, alors que le salaire de Jean-Marie X... lui revenait à 4.500 euros ; Attendu que rien ne s'opposait à ce que la Selarl Pétrel et associés, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose à Jean-Marie X... d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait ; Attendu qu'elle a manifestement écarté une telle solution puisque la convention avec la société OPSI a été signée le 24 mars 2006, soit le lendemain de la convocation à l'entretien préalable et qu'à compter de cette date, Jean-Marie X... n'a plus eu les droits d'accès en tant qu'administrateur du site (cf courrier du 24 mars 2006) ; Attendu que la Selarl PETREL & Associés ne pouvait présupposer le refus de Jean-Marie X... pour justifier son choix de ne pas lui proposer un emploi à temps partiel ; qu'en agissant comme elle l'a fait, elle a méconnu son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l'ajustement retenu le conseil de Prud'hommes ;
1°) ALORS QUE le cabinet PETREL & Associés faisait valoir dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience (Concl.app, p.18 & 19), qu'il était une petite structure qui comptait seulement 4 salariés et 6 collaborateurs au moment du licenciement et qu'il n'appartenait à aucun groupe de sociétés ; qu'il soulignait qu'aucun poste de catégorie équivalente ou même de catégorie inférieure ne pouvait être proposé à Monsieur X..., lequel disposait d'une qualification d'informaticien, qu'aucun poste administratif n'était vacant, que le nombre d'emploi de cette nature est passé de 7 à 3 entre 2004 et 2006 et que la décision d'externalisation de la prestation informatique, qui était légitime par rapport à un parc informatique ramené à 10 postes informatiques, justifiait l'impossibilité de reclassement de Monsi