Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-20.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), qu'engagée le 29 octobre 1997 par la société Adis en qualité d'employée administrative, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 août 2006 pour " mauvais coaching de ses collègues et non-respect de leurs personnes " ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture, jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'état d'un licenciement prononcé pour faute grave, il appartient aux juges du fond de qualifier, au regard des constatations de fait auxquelles ils ont procédé, le comportement reproché au salarié ; qu'ils doivent, pour cela, décider si ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituait, de ce fait, une faute grave ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que les agissements de Mme Y... caractérisaient un comportement inacceptable, ne pouvait, pour écarter l'existence d'une faute grave, se borner à relever que l'employeur n'établissait pas les risques que le maintien de ladite salariée pendant les deux mois de préavis aurait pu faire courir à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à cette recherche qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que constitue une faute grave le fait pour une salariée de tenir envers ses collègues de manière répétée des propos inacceptables, de créer une ambiance malsaine, de répartir inéquitablement le travail, et de faire preuve de manque de solidarité, et ce de manière répétée malgré les avertissements reçus ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée, employée administrative, à laquelle avait été confiée, sans formation particulière, la charge d'accompagner professionnellement ses collègues et de répartir le travail entre certains d'entre eux, ce qui l'avait placée face à des difficultés connues de l'employeur dès 2004, la cour d'appel a pu décider que ses propos inacceptables à l'égard de ses collègues et la répartition inéquitable du travail à l'origine d'une ambiance tendue et malsaine n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adis et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Adis

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la société ADIS, son employeur, à lui payer la somme de 3. 507, 10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et celle de 4. 383, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 août 2006 faisant état de plusieurs griefs ; deux séries de griefs sont formulées : le reproche d'un « mauvais coaching des collègues partageant votre activité », reproche suivi de faits précis et nombreux qu'énumère la lettre « explications insuffisantes ou erronées à propos de la réalisation du travail, réponses aux questions sur le travail inadéquates, données de manière vexatoire voire humiliante (…), répartition du travail et des dossiers sur des critères personnels, à savoir entente ou animosité personnelle avec les rédacteurs (…) » ; un second reproche de « non respect des personnes dans leur vie personnelle et professionnelle », suivi également de faits précis et nombreux : « écoute volontaire des conversations personnelles qui ne vous sont pas destinées, critiques incessantes des collaborateurs de l'entreprise concernant leurs tenues vestimentaires, leurs manières de travailler et leur vie privée, exercice d'une surveillance malsaine de vos collègues exerçant la même activité que vous » ; qu'à la suite de cette énumération, l'employeur reproche à la salariée une attitude