Chambre sociale, 29 février 2012 — 10-20.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en février 1991 en qualité de responsable de service par la société Banque populaire de la région nord de Paris, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de " domaine maîtrise d'oeuvre architecture " pour le compte de la société Informatique Banque populaire, M. X..., également investi de divers mandats représentatifs du personnel depuis son entrée dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur un harcèlement et une discrimination ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié n'établit nullement l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les faits mis en avant sont tous anciens et qu'il ne justifie d'aucune altération de santé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié et alors que l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'excluait pas leur répétition, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur une discrimination salariale qu'il entend mettre en relation avec l'exercice dans l'entreprise de mandats syndicaux, la cour d'appel relève les efforts accomplis par l'employeur pour permettre au salarié, qui était régulièrement mis en garde, de progresser, et le versement sans réserve de toutes les sommes accessoires du salaire, tandis que ce dernier demeurait dans une attitude de refus, ainsi que le caractère manifestement inexact de l'affirmation selon laquelle sa rémunération était inférieure à celle des autres collaborateurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait également qu'il avait fait l'objet de plusieurs tentatives de licenciement et de modification de ses conditions de travail et n'avait bénéficié d'aucune augmentation individuelle de rémunération depuis 1997, ces agissements pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société IBP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IBP et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE a assuré une exécution loyale de ses obligations à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable, à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., de harcèlement ou d'entraves aux fonctions de représentant du Personnel, débouté Monsieur Abderrahmane X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur Abderrahmane X... à verser la somme de 1. 000 € à la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré l