Chambre sociale, 28 février 2012 — 10-14.992

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1351 et 2048 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une première instance a opposé M. X..., employé en qualité de régisseur d'immeubles, à son employeur, la société Axiade Rhône-Alpes devenue la société Alliade habitat ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 mai 2005 a annulé la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, ordonné son rétablissement dans ses droits et sa situation antérieure et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes ; que l'employeur a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, l'affaire a fait l'objet d'une médiation ; que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 12 décembre 2006 ; qu'il a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Alliade habitat à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt retient que le premier procès a pris fin définitivement avec l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, que la règle de l'unicité de l'instance et l'accord de médiation empêchent chaque partie de formuler dans une instance postérieure une demande en invoquant des faits ou manquements antérieurs au 24 octobre 2006 et que seuls doivent être examinés les griefs postérieurs à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la règle de l'unicité de l'instance est sans incidence sur les moyens que l'employeur oppose en défense à la contestation d'un licenciement prononcé après une précédente procédure, et alors, d'autre part, que l'autorité " de chose jugée " d'un accord transactionnel est limitée au différend qu'il a pour objet de régler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alliade habitat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 décembre 2008 ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant condamné l'employeur à verser au salarié 70. 000 euros de dommages et intérêts, outre 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ayant débouté l'employeur du surplus de ses demandes, et ayant ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la SA ALLIADE HABITAT dans ses écritures, la décision des premiers juges quant à la recevabilité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui ne retiennent que les griefs postérieurs au 24 octobre 2006 doit être confirmée ; en effet, le principe de l'unicité de l'instance énoncé dans l'ancien article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6 a pour objectif de contraindre les parties au procès à concentrer, dans ce même procès, tous leurs différends actuels et en cours avant la fin de celui-ci et interdit à ces mêmes parties, sous peine d'irrecevabilité, de formuler dans une autre instance et un autre procès, des demandes ultérieures ou des prétentions ultérieures dont le fondement ou l'origine serait antérieur à la date de la décision mettant fin au premier procès ; en l'espèce, le premier procès entre les parties a pris fin définitivement avec l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 24 octobre 2006, après une audience du 10 octobre 2006, au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation de l'accord de médiation conclu le 27 septembre 2006, accord auquel l'arrêt donné force exécutoire en constatant le désistement d'instance et d'action de chaque partie ; il s'ensuit qu'aucune demande et aucune prétention fondées sur des éléments de faits ou des manquements antérieurs à la date du 24 octob