Chambre sociale, 28 février 2012 — 10-18.283
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2010), qu'engagé à compter du 1er juillet 1976 par la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Arkema, M. X..., expatrié à partir de mars 1995, a, en septembre 1999, sollicité sa réintégration à compter du 1er août 2000 dans l'établissement de Carling, au sein duquel il avait été affecté jusqu'à son départ pour l'étranger ; qu'il a été licencié le 21 août 2000 pour n'avoir pas répondu à la proposition de reclassement dans un autre établissement faite par lettre du 24 juillet ; que, considérant que les conditions de l'examen de sa demande de réintégration comme celles de son licenciement caractérisaient une discrimination syndicale liée aux mandats qu'il avait exercés jusqu'en 1995, M. X... a fait citer M. Y..., directeur des ressources humaines, devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale ; que, statuant sur le seul appel de la partie civile du jugement de relaxe du 27 octobre 2003, la chambre des appels correctionnels a, par arrêt du 6 décembre 2004, dit que les éléments constitutifs des délits de discrimination syndicale et d'entrave n'étaient pas réunis ; que le salarié a saisi le juridiction prud'homale d'une requête tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintegration et à la reconstitution de sa carrière ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'absence de caractère discriminatoire du licenciement a été définitivement jugé par la décision du tribunal correctionnel du 27 octobre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de la justice pénale ont autorité au civil en ce qui concerne la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé ; que la juridiction pénale a prononcé une décision de relaxe à l'égard de M. Y... tandis que, devant la juridiction prud'homale, l'action était dirigée à l'encontre de la société Arkema ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l'action prud'homale dirigée à l'encontre de la société Arkema, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
2°/ que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la juridiction pénale avait été uniquement saisie de la question de savoir si M. Y... avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l'encontre de M. X... le délit de discrimination à raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale et non des décisions de la société Arkema en ce qui concerne M. X... ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de caractère discriminatoire du licenciement de M. X... avait été définitivement jugée par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
3°/ qu'au soutien de son action engagée devant la juridiction prud'homale, M. X... reprochait à la société Arkema son comportement discriminatoire en se prévalant non seulement de faits commis par M. Y... les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, mais également d'autres faits commis à d'autres dates et par d'autres personnes tandis que la juridiction pénale avait uniquement été saisie de la question de savoir si M. Y... avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l'encontre de M. X... le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l'action prud'homale dirigée à l'encontre de la société Arkema, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
4°/ que les déclarations qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale n'ont pas autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ; que la cour d'appel s'est référée aux motifs de la décision pénale concernant d'autres personnes que M. Y... et des faits qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
5°/ qu'en matière civile, toute personne qui s'estime victime d'une discrimination doit seulement présenter des éléments permettant d'en présumer l'existence, la partie défenderesse devant alors prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tandis qu'en matière pénale, la preuve doit être apportée par la partie qui invoque la discrimination ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l'absence de preuve apportée par M. X..