Chambre sociale, 28 février 2012 — 10-21.050
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2010), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2003 en qualité de cariste par la société Aixor devenue Aixor Logistics, filiale du groupe Dentressangle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 juin 2006 dans le cadre d'un licenciement collectif à la suite de la fermeture du site de Montauban auquel elle était affectée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement injustifié et de la condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui évoque la suppression d'un emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (fermeture d'un site) n'a pas à évoquer, en outre, l'existence de difficultés économiques ; que la mesure de réorganisation peut en effet être rendue nécessaire, non par des difficultés économiques, mais par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement, qui énonçait la suppression du poste de la salariée résultant de la fermeture d'un site, ne visait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-42 du code du travail ;
2°/ que lorsque le licenciement économique est justifié par une réorganisation de l'entreprise, il appartient au juge du fond de rechercher, dès lors que l'employeur le soutient, si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pertes colossales de la société Aixor logistics et l'impossibilité de continuer à employer les 101 salariés du site de Montauban privés de toute activité compte tenu de la perte de son client unique étaient de nature à atteindre la compétitivité de l'activité logistique du groupe Norbert Dentressangle et à justifier la fermeture du site de Montauban et les licenciement subséquents ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir seulement écarté l'existence de difficultés économiques actuelles, sans à aucun moment rechercher si les résultats de la société et la perte de l'unique client du site de Montauban entraînant de facto la disparition de toute activité pour la centaine de salariés qui y était employés ne créait pas une menace, pour l'avenir, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, rendant nécessaire la réorganisation entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Mais attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ;
Et attendu qu'ayant relevé que le secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait avait une excellente rentabilité, avec une marge opérationnelle qui conservait un haut niveau, la cour d'appel a fait ressortir que la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aixor Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aixor Logistics
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle X... injustifié et d'AVOIR condamné la société AIXOR LOGISTICS à payer à Madame X... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficul