Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-10.954

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2002, M. X... a été engagé par la société Global Gift en qualité de représentant exclusif auprès des professionnels de la petite distribution ; qu'un avenant du 7 janvier 2004 a prévu que le salarié exercerait ses fonctions en temps partagé avec la société Fotomania ; que par avenant du 1er avril 2004, le salarié est devenu VRP multicartes chargé de la vente de l'ensemble des produits proposés par Global Gift que contestant son licenciement intervenu le 30 mai 2006 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 7313-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du voyageur, représentant, placier peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour ce dernier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés » ; que la liberté du travail étant le principe, le contrat d'un voyageur représentant, placier ne saurait prévoir, durant la durée d'exécution de ce dernier, une interdiction excédant celle prévue par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Global gift invoquait la violation d'une clause interdisant au salarié non seulement de « vendre des produits concurrents et similaires à ceux de la société Global gift » (article 4c), mais également de « s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente » (article 7a) ; que cette dernière interdiction excédait celles recensées par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la faute grave, sur la circonstance que les sociétés Global gift et Derfi avaient des activités concurrentes, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231, L. 1121-1, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

2°/ que les restrictions à la liberté d'exercer une autre activité, en particulier s'agissant d'un VRP multicartes, s'entendent de manière restrictive ; que le contrat de M. X... précisait d'une part (article 4, b/) que « M. X... était chargé de la vente de l'ensemble des produits sans exception, proposé par Global Gift (articles de papeterie, de carteries, de boutiques pour le loisir créatif et magasin de cadeaux et jouets », d'autre part (article 4/ c) que « M. X... s'engageait à ne pas vendre de produits concurrents et similaires à ceux de la société Global Gift » ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait vendre des cartes concurrentes et similaires ; qu'en affirmant que le contrat de M. X... lui aurait interdit de vendre, en général, des cartes, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que M. X... soutenait que durant son activité pour la société Global Gift, la société Derfi commercialisait des cartes postales, tandis que la société Global Gift ne disposait à son catalogue que de quelques cartes de Noël vendues exclusivement et en très faible quantité en période de fin d'année, ce qu'il offrait de prouver en se prévalant de son relevé de ventes 2004-2006 émanant de l'employeur, dont il résultait que seules cinquante ventes de cartes avaient été effectuées sur plus de deux mille ventes, qu'elles ne concernaient que des cartes de Noël, et étaient concentrées sur les mois d'octobre à décembre ; qu'en affirmant que M. X... aurait prétendu que la société Global Gift ne commercialisait aucune carte lorsqu'il y était en fonctions, et par motifs à les supposer adoptés, que M. X... n'aurait pas contesté avoir vendu des produits identiques à ceux de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en n'examinant pas les prétentions ainsi soutenues par le salarié, et nullement contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'existence d'une faute du salarié s'apprécie durant la période pendant laquelle les faits fautifs se sont déroulés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le reproche d'une activité concurrente avait été formulé par l'employeur dès le 9 mai 2005 et que le salarié avait été licencié le 30 mai 2006 ; que pour établir l'activité concurrente qu'aurait eu M. X... , l'employeur se prévalait de documents non datés ou relatifs à l'année 2007 ; qu'en retenant qu'il résultait des catalogues des deux sociétés et des autres pièces du dossier que les sociétés Global Gift et Derfi auraient eu des activités concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-6 du code du travail, ensemble s