Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-17.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 2003 en qualité de directeur adjoint d'agence par la société Nexia Froid aux droits de laquelle se trouve la société Ebrex France (la société) ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le salarié, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M. Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la cour d'appel, qui a jugé suffisante la mention de cette renonciation dans la lettre de licenciement, sans exiger qu'ait été envoyé un courrier distinct, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail signé le 2 avril 2003 en ce qu'il précisait les obligations mises à la charge de l'employeur en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail ne faisait pas obligation à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence par une lettre distincte de la lettre de licenciement, la cour d'appel en a déduit que la société avait valablement délié le salarié de l'obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement envoyée en recommandée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise qui imposait à l'employeur d'exercer la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence par une lettre recommandée dans les quinze jours au plus tard suivant la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu le grief de désorganisation du plan de transport national pour caractériser une faute grave de sa part après avoir constaté que cet élément n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable du 13 décembre 2007, a violé les dispositions du texte précité ;

2°/ que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que, lorsque le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce il faisait valoir que le décompte des heures effectué par le logiciel Timedisk ne constituait pas un mode d'enregistrement fiable dans la mesure où il pouvait être paramétré sans traçabilité ; que la cour d'appel, qui a retenu le grief tiré du non-respect de la législation sur la durée du travail en estimant qu'il n'apportait pas de preuve contraires à celles fournies par l'employeur, dont il contestait la fiabilité, a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, faisant peser la charge de la preuve de la non-fiabilité des documents produits par l'employeur sur lui ;

3°/ que la désorganisation du plan de transport national et le manquement à la législation du travail ayant retenus à tort par la cour d'appel pour caractériser une faute grave de sa part, la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de la décision en ce qu'elle a dit son licenciement fondé sur une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que si l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'avait pas été invoqué au cours de l'entretien préalable, cette irrégularité dans le déroulement de la procédure qui donne lieu à une indemnisation ne pouvait être allouée au salarié puisqu'il ne l'avait pas demandée ;

Et attendu, ensuite, que la règle de preuve de l'article L. 3171-4 du code du travail ne s'applique qu'en cas de litige entre l'employeur et le salarié sur la durée du travail ; que le salarié licencié opposant que le grief qui lui était fait dans la lettre de licenciement de ne pas assurer le respect de la législation sur la durée du travail n'était pas établi car le logiciel utilisé dans l'entreprise n'était pas fia