Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-20.513
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lear automotive France à compter du 3 janvier 2001 en qualité de vice-président ; qu'il a été nommé président de la société le 22 mai 2001 ; qu'il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions par lettres du 9 août 2007 avec effet au 29 août 2007 pour le poste de vice-président et au 28 août 2007 pour le poste de président ; que la société l'a libéré de son obligation de non-concurrence par lettre envoyée le 4 septembre ; qu'estimant que l'employeur avait tardivement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n'a pu courir qu'à compter du jour où il est redevenu salarié, soit à l'expiration du mandat social le 28 août 2007 ; que le salarié ayant reporté la date d'effet de la démission de son emploi de vice-président au 29 août 2007, c'est cette date qui est le point de départ du délai de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de huit jours prévu par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. X... d'une somme de 268 305,24 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre les congés payés, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Lear automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lear automotive France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société LEAR AUTOMOTIVE France (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 268.305,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence et de 26.830,52 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LEAR AUTOMOTIVE France a engagé Monsieur X... en qualité de vice-président salarié à partir du 3 janvier 2001 ; que le 22 mai 2001, Monsieur X... a été nommé mandataire social en qualité de président, mandat renouvelé chaque année ; que par deux courriers du 9 août 2007, il a démissionné d'une part de ses fonction de président à partir du 28 août 2007 et d'autre part de son poste salarié à partir du 29 août suivant ; que son préavis se terminait, compte tenu des congés payés, le 5 décembre 2007, mais il a été dispensé de son exécution ; que par courrier du 4 septembre 2007, la société LEAR AUTOMOTIVE France l'a libéré de son obligation de non concurrence ; que Monsieur X... expose que selon l'article 28 de la convention collective applicable, la libération de la clause de non-concurrence est prévue « sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail », et que la rupture a été notifiée par lettre du 9 août 2007 reçue le 14 août suivant, le courrier du 4 septembre 2007 reçu le 7 le libérant de la clause est postérieur à l'expiration du délai de huit jours de sorte que l'indemnité de non concurrence lui est due ; que la démission d'emploi salarié exprimée le 9 août 2007 ne peut avoir eu de portée à cette date, puisque Monsieur X... n'était pas encore redevenu salarié, ce qu'il n'est redevenu qu'après expiration de ses fonctions de président de l'entreprise et de son mandat social, fixée par lui au 28 août 2007 ; qu'il a lui-même encore fixé la date d'entrée en vigueur de sa démission au lendemain, soit le 29 août 2007 ; que la dénonciation de la clause de non concurrence exprimée par la société LEAR AUTOMOTIVE le 4 septembre 2007 l'a été dans le respect des dispositions