Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-16.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 10-16. 866 et P 10-16. 980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Kayserberg, aux droits de laquelle vient la société Georgia Pacific France, en qualité de cariste produits finis et conducteur de train, l'employeur relevant de la convention collective nationale des papiers, cartons et celluloses ; qu'à la suite du départ à la retraite d'un salarié, M. X...a exercé, à compter du mois de septembre 2005, les fonctions de chef d'équipe antérieurement occupées par ledit salarié ; que le 31 août 2006, l'employeur l'a enjoint de reprendre ses fonctions antérieures de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications professionnelles, en annexe de la convention collective nationale des papiers, cartons et celluloses, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, ordonné la réintégration du salarié dans ses fonctions de chef d'équipe niveau 4, échelon 1, coefficient 215, et condamner la société Georgia Pacific à payer à l'intéressé le rappel de salaire et de congés payés en résultant, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a entendu nommer M. X...comme chef d'équipe à l'occasion du départ à la retraite du salarié occupant ces fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, et alors qu'aux termes de l'avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications professionnelles, en annexe de la convention collective nationale des papiers, cartons et celluloses, les chefs d'équipe sont classés, selon leur expérience professionnelle et leur niveau de compétence, aux coefficients 170, 185, 195 et 215, si le salarié pouvait, dans ces fonctions, prétendre à ce dernier coefficient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, d'abord, qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ;
Attendu que pour limiter aux sommes de 5 984 et 598, 40 euros le rappel de salaire et de congés payés afférents dû au salarié, l'arrêt, après avoir relevé que sa rétrogradation aux fonctions de cariste était abusive, retient que l'intéressé n'ayant exercé les fonctions de chef d'équipe que pendant douze mois, il ne peut prétendre au salaire afférent à cet emploi que pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rétrogradation aux fonctions de cariste avait été mise en oeuvre sans l'accord du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'il était fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales et avait ainsi droit au maintien de sa rémunération en qualité de chef d'équipe au-delà de la période du 30 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'aucun document probant (attestations de M. Y...et de M. Z... , délégués syndicaux) ne permet d'établir des faits laissant présumer un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par le salarié qu'il avait subi une rétrogradation abusive et qu'il s'était vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour état dépressif et anxiété, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'ensemble de ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers disant que la mutation intervenue au mois de septembre 2006 à l'encontre de M. X...est abusive, disant que M. X...doit être maintenu dans sa qualification de responsable d'équipe, et condamnant la société Georgia Pacific à payer à M. X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mutation abusive, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le