Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-17.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010) que M. X..., a été engagé par la société Compagnie générale éditions officielles en qualité de représentant exclusif en publicité ayant le statut de VRP ; que l'employeur a, s'agissant des frais professionnels de son salarié, mis en oeuvre une déduction forfaitaire de 30 % appliquée sur le montant des commissions brutes dues ; que M. X... a, par courrier du 28 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne pas avoir procédé au règlement de ses frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié ne sont ni établis ni justifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 28 juillet 2006, M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la CGEO de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels du mois de juin 2006 ; qu'après avoir elle-même constaté que M. X..., non seulement avait bénéficié de l'abattement forfaitaire des frais, mais en outre ne démontrait pas que ses frais réels auraient été supérieurs aux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant simplement à la CGEO d'avoir appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à M. X... sans obtenir son accord exprès, puisqu'il est constant que M. X..., comme tous les salariés, bénéficiait de ce régime depuis son embauche, deux ans plus tôt, et qu'elle constatait elle-même que le salarié avait bénéficié d'une déduction forfaitaire au moins égale, voire supérieure à ses frais réels, de sorte que le manquement qu'elle imputait à la CGEO n'était pas suffisamment grave pour faire immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé, ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la CGEO faisait valoir que l'option pour la déduction forfaitaire spécifique en vigueur dans l'entreprise avait été appliquée à l'ensemble des salariés et, depuis son embauche en 2004, à M. X..., de sorte que la lettre de M. X... du 15 juillet 2006 ne pouvait produire effet avant le 1er janvier 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la prise d'acte de la rupture, intervenue dès le 28 juillet 2006, soit moins de quinze jours après l'envoi de sa lettre de réclamation, était à la fois précipitée, prématurée et injustifiée puisque ce grief n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la CGEO, qui soulignait le caractère particulièrement généreux de la prise en charge forfaitaire des frais professionnels qui couvrait les frais réels, voire plus, et était même supérieure aux demandes judiciaires formées par le salarié, faisait observer que la précipitation avec laquelle M. X... avait pris acte de la rupture, après sa réclamation courant juillet, sans attendre la réponse de son employeur et sans même lui adresser ses justificatifs - qu'il ne justifiait pas plus devant le juge -, masquait mal le véritable motif de la rupture : "l'existence d'une embauche immédiate dans une autre entreprise » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, non en raison du comportement de la CGEO, à l'encontre de laquelle le salarié invoquait un grief injustifié, mais pour entrer immédiatement au service d'un autre employeur, et, en réalité, d