Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-16.362

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er août 1987 par la Maison de retraite du berceau de Saint-Vincent de Paul en qualité de cuisinier ; que son contrat de travail a été repris le 1er février 2004 par la société Avenance enseignement santé (la société Avenance) ; qu'après la rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois outre les congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si l'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail implique que le salarié doit conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, il ne fait pas obstacle à l'application d'un accord collectif qui prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de la seule ancienneté acquise dans les entreprises où il est en vigueur ; qu'en l'espèce, l'article 1-22 de l'accord d'entreprise du 12 août 1998, dit accord complémentaire relatif au treizième mois et à la prime d'ancienneté, prévoit que les salariés repris par application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 "pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)", et l'article 3.3 de l'accord "de base" du 12 août 1998 énonce que l'ancienneté qu'il convient de retenir pour l'application des taux prévus est "l'ancienneté acquise au sein, soit de la Générale de restauration, soit d'Orly restauration, puis des filiales citées à l'article 1 c'est-à-dire la société Santé/Résidence " ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 faisait obstacle à l'application de ces accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article L. 135-2), et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ;

Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions des accords d'entreprise du 12 août 1998, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté instituée par ces accords pour l'ancienneté acquise dans l'entreprise, hors ancienneté de reprise, étaient inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d'ordre public du texte susvisé, de sorte que M. X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de treizième mois, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il revient au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que M. X... invoquait la situation d'autres salariés dont le contrat de travail a été repris et qui ont bénéficié d'une prime d'ancienneté, sans préciser, au-delà de ses allégations, quels éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans la même situation que lui avait apporté le salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation comparable ; que ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard du texte conventionnel qui prévoit que les salariés repris par application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficieront de la garantie de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent de leur contrat de travail antérieur, les salariés qui pour l'un percevaient une prime de treizième mois et l'autre non ; que précisément en l'espèce, l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité prévoyait, pour les salariés transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, "la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leur bulletin de salaire habituel" ; que M. X... dont il est constant qu'il ne percevait pas de treizième mois avant son transfert au sein de la société Avenance ne se trouvait donc pas dans une même situation que ceux qui en percevaient un avant leur transfert au sein de la même entreprise ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X... dénonçait à juste titre une di